Page:Dumesnil - De l'abolition des droits féodaux et seigneuriaux au Canada, 1849.djvu/15

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
15

deront, sans exiger d’elles aucune somme d’argent ; et en cas de refus des Seigneurs, permet aux habitants de leur demander les dites terres par sommation, de se pourvoir par-devant l’Intendant du dit pays, à qui Sa Majesté ordonne de concéder les dites terres, aux mêmes droits imposés sur les autres terres concédées dans les dites seigneuries ; lesquels droits seront payés par les nouveaux habitants entre les mains du Receveur du Domaine Royal, sans que les Seigneurs en puissent prétendre aucun sur eux, de quelque nature qu’ils soient.

Cet Arrêt fut suivi d’un autre de la même date, qui annulle toutes les concessions de terres faites aux censitaires qui ne les auront pas mises en valeur ; et sur les certificats des curés et des capitaines de la côte à cet effet, déchoient les habitants de la propriété de leurs terres.

Il est certainement bien clair que, d’après cet Édit, les concessionnaires de la Couronne n’avaient aucun droit d’exiger de bonus ou capital, et devaient concéder aux taux établis suivant les anciennes concessions.

Il est aussi déclaré que Sa Majesté est informée que, nonobstant les Édits et les Arrêts, déjà émanés, les Seigneurs réservent sur leurs domaines de grandes étendues de terres qu’ils vendent en bois debout, au lieu de les concéder simplement à titre de redevance, et que les habitants qui ont ainsi acheté des terres incultes, les vendent à d’autres, faisant ainsi un commerce très préjudiciable à la Colonie ; Sa Majesté ordonne que, dans deux ans, à compter de la publication du dit Arrêt, tous les propriétaires des terres en seigneuries, non encore défrichées, seront tenus de les mettre en valeur et d’y établir des habitants, sinon, le dit temps passé, les dites terres seigneuriales seront réunies au Domaine de Sa Majesté. Fait Sa Majesté très expresses défenses à tous Seigneurs de vendre aucune terre en bois debout, à peine de nullité des contrats de vente, et