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cable à toute la Province, le cens est fixé à un sou, pour chaque arpent de front, et les rentes seigneuriales à quarante sous, ou vingt deniers sterling, pour chaque arpent de front sur quarante de profondeur, et un chapon, ou dix deniers sterling, au choix du Seigneur, ou un demi minot de blé, lorsque le cens était payable en nature.

Il y a deux jugements, l’un de l’intendant Begon, du 18 Avril, 1710, et l’autre de l’Intendant Hocquart, du 20 Juillet, 1733, qui confirment, en quelque sorte, ce règlement. Cependant, comme nous l’avons déjà observé, pour le District de Montréal, les cens et rentes étaient plus élevés d’environ un cinquième, par la différence de sol et de climat. L’Édit du 6 Juillet, 1711 est la règle qui doit servir de guide pour décider la question seigneuriale.

Cet Édit indique clairement que l’intention de la législature d’alors était d’obliger les Seigneurs de concéder leurs terres incultes aux habitants, et de les concéder aux taux et redevances accoutumés ; ainsi les Seigneurs n’avaient pas le droit d’exiger de leurs censitaires un taux plus élevé que les cens et rentes établis et fixés avant la conquête. Le taux légal des cens et rentes dans les seigneuries est une matière de fait, qui est constaté par les anciens contrats de concession. Or, il était au pouvoir du censitaire, par l’entremise de l’Intendant, de forcer le Seigneur de lui concéder des terres aux mêmes taux et conditions auxquelles il les avait concédées à d’autres primitivement ; cette même obligation existe toujours, et le censitaire a encore aujourd’hui le droit légal d’en exiger l’accomplissement. L’Édit du 6 Juillet, 1711, est encore en pleine vigueur. Le Seigneur, ne pouvait, sans usurpation, sous aucun prétexte valable, augmenter le taux des cens et rentes, faire de nouvelles réserves, imposer de nouvelles exigences, injustes et oppressives, comme il en existe maintenant dans les seigneuries du pays dont nous donnons les noms.