Page:Durkheim - Le Suicide, Alcan, 1897.djvu/396

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374 LE SUICIDE. Chypre(*). A Sparte, la règle était si formelle qu’Aristodème la subit pour la manière dont il chercha et trouva la mort à la bataille de Platée. Mais ces peines ne s’appliquaient qu^au cas où l’individu se tuait sans avoir, au préalable, demandé la per- mission aux autorités compétentes. A Athènes, si, avant de se frapper, il demandait au Sénat de l’y autoriser, en faisant valoir les raisons qui lui rendaient la vie intolérable, et si sa .demande lui était régulièrement accordée, le suicide était considéré comme un acte légitime. Libanius(2) nous rapporte sur ce sujet quelques préceptes dont il ne nous dit pas l’époque, mais qui furent réellement en vigueur à Athènes; il fait, d’ailleurs, le plus grand éloge de ces lois et assure qu’elles ont eu les plus heureux effets. Elles s’exprimaient dans les termes suivants : « Que celui qui ne veut plus vivre plus longtemps expose ses raisons au Sénat et, après en avoir obtenu congé, quitte la vie. Si l’existence t’est odieuse, meurs; si tu es accablé par la for- tune, bois la ciguë. Si tu es courbé sous la douleur, abandonne la vie. Que le malheureux raconte son infortune, que le magis- trat lui fournisse le remède et sa misère prendra fin ». On trouve la même loi à Céos(3). EUg fut transportée à Marseille par les colons grecs qui fondèrent cette ville. Les magistrats tenaient en réserve du poison et ils en fournissaient la quantité néces- saire à tous ceux qui, après avoir soumis au conseil des Six-Cents les raisons qu’ils croyaient avoir de se tuer, obtenaient son autorisation (*). ’ Nous sommes moins bien renseignés sur les dispositions du droit romain primitif : les fragments de la loi des XII Tables qui nous sont parvenus ne nous parlent pas du suicide. Cependant, comme ce Code était fortement inspiré de la législation grecque, il est vraisemblable qu’il contenait des prescriptions analogues. En tout cas, Servius, dans son commentaire sur l’Enéide (^), (1) Dion ChryRostome, Or., 4, 14 (éd. Tenbner, V, 2, p. 207). (2) Melet. Edo» Reiske, Altenbur^, 1797, p. 198 et suiv. (3) Valère-Maxime, 2, 6, 8. (4) Valère-Maxime, 2, 6, 7. (5) XTI, 608.