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CHAPITRE IV

RÈGLES RELATIVES À LA CONSTITUTION DES TYPES SOCIAUX


Puisqu’un fait social ne peut être qualifié de normal ou d’anormal que par rapport à une espèce sociale déterminée, ce qui précède implique qu’une branche de la sociologie est consacrée à la constitution de ces espèces et à leur classification.

Cette notion de l’espèce sociale a, d’ailleurs, le très grand avantage de nous fournir un moyen terme entre les deux conceptions contraires de la vie collective qui se sont, pendant longtemps, partagé les esprits ; je veux dire le nominalisme des historiens[1] et le réalisme extrême des philosophes. Pour l’historien, les sociétés constituent autant d’individualités hétérogènes, incomparables entre elles. Chaque peuple a sa physionomie, sa constitution spéciale, son droit, sa morale, son organisation économique qui ne conviennent qu’à lui, et toute généralisation est à peu près impossible. Pour le philosophe, au

  1. Je l’appelle ainsi, parce qu’il a été fréquent chez les historiens, mais je ne veux pas dire qu’il se retrouve chez tous.