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Page:European treaties bearing on the history of the United States and its dependencies to 1648 (extrait Traité de Joinville, 1585), 2004.djvu/4

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Joinville, 1585

France, mais generallement a toutte la Chrestienté, dont lon sapperceoit maintenant a veue dœil. Pour ces cau[s]es, nous, Phillippes, par la grace de Dieu deuxiesme de ce nom, roy de Castille, de Leon, dAragon, Portugal, de Navarre, de Naples, de Seecille, de Jhierusalem, de Majorque, de Sardaigne, des Isles, Indes, et terre ferme de la mer occeane, archiduc d’Autreiche, duc de Bourgongne, de Lottier, de Braban, de Lambourg, de Luxembourg, Gueldres, et de Milan, conte de Hasbourg, de Flandres, d’Artois, de Bourgongne, palatin de Haynault, de Holande, et de Zelande, de Namur, et de Zutphun, prince de Zvuanem, marquis du Sainct Empire, seigneur de Frise, de Sallins, de Malignes, des citez, villes, et pais dutrecq, doverissel, et de Groayningin, et dominateur en Asie et Affricque, desirans en tant qu’a nous est subvenir au grand et pressant d’enger de la religion catolicque, et nous, Charles, Cardinal de Bourbon, premier prince du sang de France, legat du Sainct Siege appostolicque au conté d’Avignon, primat de Normandie, archevesque de Rohan, etc., considerans lestroicte obligation que nous avons premierement a Dieu et apres a ce royaume, comme premier prince du sang et legitime heritier de la couronne de France, de prevenir et nous opposer au danger de la religion et a levidante et prochaine ruine de la couronne ; Lois, cardinal de Guise, archevesque et duc de Reims, premier pair de France ; Henry de Lorraine, duc de Guise et de Chevreuse, souverain de Chasteau-regnault et des terres d’oultre et decza la Meuse qui en deppendent, prince de Joinville, comte deu, baron de Lamberg, Orgon, et Esgallieres, pair et grand maistre de France, gouverneur et lieutenant general pour le Roy Tres Chrestien en ses pais de Champaigne et Brie ; Charles de Lorraine, duc de Maynne, pair et grand chambellan de France, gouverneur et lieutenant general pour Sa Majesté Tres Chrestienne en ses pais et duché de Bourgongne ; Charles de Lorraine, duc d’Aumalle, pair et grand veneur de France ; Charles de Lorraine, duc delbeuf, aussy pair de France, resentans le debvoir qui nous oblige a la religion catolicque, estans princes Chrestiens et ne pouvans deffaillir aux pais de nostre naissance, comme membres principaulx dicelluy, en ung besoing si grand et remerquable et ou il est question de lhonneur de Dieu, de la conservation de son eglise et salut de son peuple, apres que noz susdictes supplications et remonstrances, tant de fois reyterees, nont peu rien obtenir ; tous unanimement, poussez d’entier zelle de sa gloire et honneur, et invocans pour la bonne issue de ceste entreprise l’intercession de la sacree Vierge mere et de tous les sainctz, avons par ensemble traicté, conclud, et arreste, traictons, concluons, et arrestons par ces presentes confederation, union, et ligue, offencive et deffencive, perpetuelle et a tousjours, pour nous et noz hoirs, pour la seulle tuition, deffence, et conservation de la religion catolicque, apostolicque, et Romaine, restauration dicelle, et pour lentiere extirpation de touttes sectes et heresies de la France et des Pais Bas, et ce aux charges et conditions qui sensuyvent :

Renoncera [1] le dict sieur Cardinal de Bourbon ou ses successeurs, comme font aussy lesdicts princes catolicques, entierement aux ligues et confederat-

  1. The Latin text in de Tassis, Commentariorum Libri Octo, pp. 450, 451, is as follows :

    « Renuntiabunt prorsus dictus D. Cardinalis aut ejus successor atque etiam principes foederati amicitiis foederibusque initis atque contractis cum Turca, neque posthac poterunt cum eo ejusque successoribus inire alia foedera aut commercia in praejudicium vel tantillum religionis Christianae, quod similiter se facturum spondet Rex Catholicus. Cessabunt statim omnia latrocinia, pyratica, maritimaaque rapinae, omnesque aliae navigationes illicitae, Indiam Insulasque versus sub ea comprehensas quae sunt dominii Regis Catholici, quae navigationes posthac non sunt permittendae. »