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sieur sacristain persoit aud. lieu est fort considerable pour pouvoir estre proveu dud. predicateur ainsin qu’a esté faict a des autres paroises du diocese ou le dixme n'estoit pas de si grande considera[ti]on.

Raibaud [con]sul.

Comme aussi led. messire Arnoux Sauvan viquere nous a remonstré qu’a nostre precedante visite il avoit supporté comme il supporte en celle ici tous les fraix d’icelle nous req[ueran]t tres humble[men]t de vouloir ordonner que le Sr prieur prebandé de ce lieu sera condemné pour sa part touchant et a proportion, nous requiert aussi de condemner led. Sr prieur du louage de la maison d'habit[ati]on qu'il a habitée despuis douze ans qu'il est ici et a l’advenir pour son tiers seule[men]t et acte.

A. Sauvan vi[quere] de Ville[neuve]

Ordonnance pour la parroisse de Villeneuve

Nous evesque provoyant aux besoins et necessites de lad. paroisse