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écrire, le plain-chant et la musique, le rudiment du latin et pour leur faire la doctrine une fois la semaine. Il doit aussi les avertir avant les offices de tout ce qu’il faut qu’ils chantent au chœur. Ils se rendent à la maîtrise sur le midi. Ils y sont jusqu’à vêpres, et depuis vêpres jusqu’à cinq heures du soir. L’économe doit veiller sur eux et sur leur maître aussi, et qu’il s’acquitte exactement de son devoir[1].

Maître de chant

[73] Le maître de chant fut établi par le chapitre général de 1505, avec les mêmes avantages et revenus que les bénéficiers. Il n’y avait dans ce temps que quatre enfants de chœur[2].

Demi-annate

[74] Il est parlé de la demi-annate dans les statuts de 1320 et 1329 : mediatis fructuum primo anno capituto appiicetur[3]. M, l’archevêque de Vienne en ordonne le paiement par ses ordonnances de 1699, de 1706, et par ses statuts synodaux, et encore par délibération du chapitre.

Droit de chape

Le même statut parle du droit de chape. M. de Vienne en ordonne le paiement un mois après la réception de chaque chanoine, dans son ordonnance de visite de 1706, sous peine de payer un double droit à ceux qui auront différé plus de trois ans.

Les demi-annates et droits de chape seront employés, suivant l’ordonnance de 1706, à des ornements ou réparations. L’économe en fera un article particulier dans ses comptes. Cette destination (est) conforme aux constitutions canoniques, à l’ordonnance de M. Godeau (de) 1666 et à la précédente de M. l’archevêque de Vienne, de 1699.

Anniversaire

Le statut de 1502 parle du droit d’anniversaire. Il règle que l’évêque en paiera 100 florins, le prévôt 50, les chanoines 25, le capiscol et les bénéficiers 14 chacun, dans le temps de leur réception. M. de Vienne ordonne en 1706, dans sa visite, que ceux qui ne l’auront pas payé ne pourront rien avoir des greniers du chapitre, ni de la mense, ni même avoir voix au chapitre ; que dès qu’il y aura 50 livres, on en fera un capital[4].

Distribution du blé et vin défendue au profit des chanoines, avant que d’avoir payé les charges

[75] Les chanoines ne pourront rien retirer des greniers ni de la cave, ni de la mense capitulaire, ni aucun argent des revenus d’icelle, que les charges ne soient acquittées, sous peine aux économes d’être privés de leur distribution et de l’entrée au chœur ipso facto, par l’ordonnance de visite de 1706, ce qui est conforme au statut de 1516.

Suivant le statut de 1329 on ne peut pas avoir deux charges ou deux bénéfices dans l’église, en sorte qu’en acceptant le second, le premier vaque sans qu’il soit besoin de sentence.

La pointe

[76] Il est parlé de la pointe dans le statut de 1502. M. de Vienne, dans son ordonnance de 1706, dit qu’elle sera rétablie suivant l’arrêt du conseil de 1678 et conformément à sa sentence de visite de 1699 et à ses statuts synodaux[5]. Il y aura un chanoine et un bénéficier ponctuateurs pour faire ladite pointe à toutes les heures, sans la pouvoir remettre à la fin du jour, à peine d’interdit qui s’encourra par le seul fait. Ledit arrêt de 1678 dit que les chanoines ne pourront pas se dispenser d’assister aux petites heures, et que ceux qui ne s’y trouveront pas perdront pour chaque petite heure la quatrième partie de ce qu’ils perdent en n’assistant pas à la messe ou à vêpres. Il est réglé qu’on perd pour l’absence de matines 4 sous[6]; pour la grand messe, 2 sous ; pour vêpres, 2 sous ; pour les petites heures, un sou.

Complies

Il faudra ordonner aussi qu’on sera obligé d’assister à complies pour être tenu présent à vêpres, surtout le samedi parce que ce jour-là elles sont détachées de vêpres. Comme aussi aux litanies de la Vierge qui se disent aussi le samedi.

  1. Cette dernière phrase n’est pas très lisible. En supposant que Laudes soit à six heures du matin, les enfants de chœur sont ainsi tenus à onze heures de présence.
  2. Ce maître de chant paraît être le même personnage que le maître de musique dont il est parlé au paragraphe précédent.
  3. Trad.: La moitié des fruits ira la première année au chapitre.
  4. Demi-annate, droit de chape et anniversaire sont des redevances que les chanoines devaient verser au chapitre dans l’année où ils prenaient possession. Le florin vaut 12 sous, la livre 20 sous.
  5. l’ajoute les mots et conformément, qui ne sont pas dans le document.
  6. L’orthographe sou est moderne. Le document dit uniformément un sol, des sols.