Page:FRAD006 G1260.pdf/14

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

fondation du sieur Georges Serin, de Cipières, de les acquitter à l'autel de ladite chapelle ou de celle de Saint-Joseph, suivant les termes de ladite fondation[1], et de nous montrer dans le mois le titre en vertu duquel il se dit recteur de cette chapellenie[2], faute de quoi nous la déclarerons vacante.

Nous chargeons les sieurs François Vaquier et Remy Signoret, recteurs de ladite confrérie, que nous continuons encore pour une année et jusqu'au premier dimanche d'octobre de l'année prochaine, 1717, de faire leurs diligences pour tâcher d'être payés de la fondation faite par le feu sieur Scipion Blacas, chanoine, dont le revenu sera distribué pendant le cours de l'année, suivant son intention, à ceux qui auront assisté à la récitation du chapelet, le dimanche dans ladite chapelle[3].

Lesdits sieurs recteurs auront soin aussi d'exiger et de se charger dans leur compte des légats faits en faveur de ladite confrérie, lequel compte ils rendront dans un mois pour le plus tard, et à l'avenir, eux et ceux qui leur succéderont, tous les ans, la semaine après le premier dimanche d'octobre.

Le sieur Colla, vicaire de la Gaude, chargé de la fondation faite par dame Lucrèce d'Aspremon[4], acquittera dans ladite chapelle, ou fera acquitter, les deux messes par semaine auxquelles il est obligé.

  1. Le document écrit « le terme », par inadvertance
  2. Chapellanie, dans le document
  3. A ceux qui auront assisté. aux membres du clergé qui auront assisté, s'entend
  4. Le document écrit Lucresse