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choristes d'être mulctés s'ils y manquent[1], et d'une peine plus considérable s'ils tombent dans la récidive, l'usage contraire étant un abus auquel M. Godeau avait remédié en 1654, en ordonnant qu'on chanterait l'office comme il est marqué dans les livres qu'on acheta de son temps.

Le sieur capiscol

Nous chargeons de tout ce que dessus le sieur capiscol, suivant l'obligation qu'il en a par la création de son office et par le statut de l'église. Il réglera le chant dans le chœur. Il avertira ceux, tant des chanoines que des bénéficiers, qui s'éloigneront de l'observation des cérémonies, des statuts et des ordonnances, qui parleront, qui se tiendront dans des postures indécentes, qui changeront de place dans le chœur. Et au cas qu'ils ne se corrigent pas et qu'ils n'aient pas égard à ses remontrances, il les fera ponctuer, suivant le pouvoir qu'il en a selon le statut de 1507 : punctuentur in fallerio secundum quod ordinatum fuerit per praecentorem qui quidem super hoc vigilet of poena feriat delinquentes[2]. Il réglera le samedi l'office pour toute la semaine, sur une carte qui sera en évidence au chœur, dans laquelle il marquera aussi les anniversaires au jour qu'ils écherront, ou s'il y a empêchement par l'office, au jour suivant, ou même au précédent, s'il se peut, le tout conformément au règlement et à la réduction faite par

  1. Mulctés : ce mot est dans le dictionnaire de Hatzfeld et Darmesteter, du latin mulctare, vieilli, appartient à la langue du droit, avec le sens d'être frappé d'une peine d'amende. Le document écrit multés
  2. Trad. : "Ils seront ponctués dans le fallier sur l'ordre qui en sera donné par le préchantre, lequel veillera sur cela et infligera une peine aux délinquants"