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Nous renouvelons aussi l'article de la même ordonnance qui défend aux bénéficiers de prendre aucun service hors du terroir, à peine d'interdiction pour deux mois. Et encore celui qui défend de se servir des missels, calices et des ornements de la sacristie pour célébrer dans les chapelles particulières sans notre permission, sous peine d'interdiction pour trois mois.

Celui aussi qui ordonne qu'une des portes de l'église sera toujours fermée, excepté aux heures des messes et des offices, et les jours des veilles des dimanches et des fêtes[1]. Et nous réglons qu'on les fermera tous les soirs à six heures en été et à cinq heures en hiver, hormis les samedis et veilles des dimanches et fêtes, qu'on diffèrera d'une heure.

Les sieurs économes feront un article séparé dans leurs comptes du prix de la portion du dîme et des autres revenus que tire le chapitre de la paroisse de Torretes. De même, de ceux du prieuré de Saint-Martin de la Pelote et de ceux de la paroisse de Caille, affectés à l'entretien de la sacristie et de la fabrique de l'église par la transaction de 1506, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, comme il est porté par l'ordonnance de visite de 1706.

Nous n'ordonnons rien de nouveau touchant les archives, attendu le refus qu'on nous a fait d'y entrer, déclarant que nous nous pourvoirons incessamment pour maintenir le droit que nous avons de les visiter comme nos prédécesseurs. Et cependant nous enjoignons

  1. Cette fermeture d'une des deux portes de l'église, en dehors des offices, est destinée à empêcher que l'église ne soit utilisée comme voie de passage