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COD
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en Assemblée générale, il déclarait sa volonté de juger toujours en un sens déterminé ; sa loi équivalait ainsi à une loi.

La royauté devait porter a ce pouvoir de résistance et de contrôle deux coups funestes :

En 1566, la fameuse ordonnancé de Moulins prescrivit que le Parlement enregistrerait d’abord les ordonnances, quitte à exercer ensuite son droit de remontrance.

Au début de son règne, Louis XIV, jouant le rôle que lui avait soufflé Mazarin, se rendit dans la Grand’Chambre. Il venait de chasser à Vincennes. Des éperons aux bottes, le fouet en mains, il déclara aux Conseillers sa volonté : à l’avenir ils s’interdiraient de délibérer sur les affaires de l’État.

Mais le Parlement, quoique soumis, avait conservé sa vitalité. En 1771, Louis XV l’exila. Sous Louis XVI, ce furent ses protestations énergiques et son opposition au roi qui déterminèrent la convocation des États généraux.

Ajoutons que les Parlements de province avaient tous des pouvoirs identiques, égaux aux pouvoirs du Parlement de Paris, sauf la restriction des cas spéciaux. Mais en fait leur juridiction régionale n’avait rien de politique. Parfois, on leur demandait des services. C’est ainsi que les « provinciales » de Pascal durent être brûlées sur une condamnation prononcée par le Parlement d’Aix, mais quand le feu fut allumé, les fins magistrats provençaux firent livrer aux flammes, à défaut du précieux libellé, un vieil almanach des Jésuites.

II. Les ordonnances. ― Les ordonnances des rois émanent de leur pouvoir souverain. Elles contiennent des dispositions générales et d’administration ou des dispositions spéciales et de police. Elles ressemblent beaucoup à nos décrets modernes et très peu aux ordonnances royales qui, après la Révolution, ont été rendues pour assurer l’exécution des lois. Elles faisaient loi.

Elles sont le fruit de la volonté du prince. On se tromperait si on les considérait comme la fleur de son bon plaisir. Pour s’exercer, le bon plaisir avait mieux que les ordonnances. On comprend que les rois aient eu le désir de codifier leurs ordonnances, en les réunissant dans un recueil. Dagobert rassembla celles de Charlemagne en un volume qui s’appelle les Capitulaires.

Charles VII eut une vue plus haute. Il entreprit de réunir les Coutumes de France. Henri III eut la même idée, mais il échoua.

On le comprend. Quel intérêt pouvait avoir ce Digeste informe aux yeux de gens qui se pliaient à une coutume ou, par suite d’un changement dans leur état, se soumettaient à plusieurs sans espérance de les voir se concilier ou s’unifier ? C’est ici le lieu de préciser quel était le droit applicable en France.

À Rome, on distinguait entre le droit écrit et le droit non écrit. En France, le droit écrit était le droit romain. Il y avait les pays de droit écrit, et il y avait les pays de droit coutumier. Les coutumes différaient suivant les provinces ou les villes. Il y avait la coutume de Bordeaux, de Paris, de Picardie, de Normandie… On pouvait se marier d’après l’une, hériter d’après l’autre.

Nous verrons que le triage et la fusion de ces éléments ont formé la législation à laquelle les Codes ont donné un corps.

Parmi les ordonnances les plus utiles et les plus sages, il faut citer celles de Philippe Auguste, de Saint Louis et de Philippe le Bel.

III. États généraux. ― Les États généraux peuvent être définis : une Assemblée moitié plébiscitaire, moitié consultative, ― mais plébiscitaire sans le peuple et nationale avec trois éléments de la nation, les deux premiers formant la majorité contre le troisième. Ces trois éléments étaient : le clergé, la noblesse et le Tiers état, on le sait du reste : le clergé et la noblesse écoutaient

debout la communication du roi, le Tiers État à genoux.

La première réunion des États généraux, ― la première tout au moins dont nous ayons la trace, ― eut lieu en avril 1302 à Paris. Philippe le Bel consultait les États sur ses démêlés avec Boniface VIII. Le bon sens « gallican » ― on peut employer le mot ― de ces français bien inspirés leur fit approuver la résistance du souverain temporel.

En 1308, ils délibèrent à Tours sur l’arrestation des Templiers, en 1317, à Paris, sur la loi salique. Mais, voici la guerre avec les Anglais ; ils sont appelés à voter les subsides ; ils en profitent pour réclamer en échange la suppression des gabelles, et la promesse de ne plus altérer les monnaies. Ils repoussent comme trop dur le traité conclu par le roi Jean avec les Anglais, et votent la levée d’une armée. En 1439, à Orléans, ils décident l’établissement d’impôts perpétuels pour une armée permanente. Ils reviennent aux délibérations politiques après la bataille de Castillon qui avait mis fin à la domination anglaise.

Sous Louis XI, ils décident que la Normandie ne peut être accordée à Charles, frère du roi. Ils décernent à Louis XII le titre de Père du peuple et se prononcent pour le mariage de sa fille avec François 1er de préférence à Charles Quint. En 1576, la prépondérance du clergé et de la noblesse leur fait réclamer la révocation de l’édit donné par Henri III aux protestants, et en 1588, fidèles à la même hostilité, mécontents de leur souverain, ils menacent de transférer la couronne dans la maison de Lorraine. Henri III coupe court à ces velléités en faisant assassiner le duc de Guise. Enfin, en 1614, les États, sont appelés à se prononcer sur la réunion à la France du Béarn et de la Navarre. C’est leur dernière assemblée, ils ne seront plus convoqués avant 1789.

V

Les esprits fermentaient, les encyclopédistes travaillaient, l’incrédulité coulait à pleins bords ; la gloire de Voltaire avait changé la couleur du soleil ; les œuvres de Rousseau si fausses, mais si séduisantes, qui semblent salubres et qui sont herbeuses, avec de grands horizons en trompe-l’œil, avaient démoli les charmilles, bouleversé les jardins et les pelouses de le Nôtre, ― je parle au figuré, ― inspiré aux femmes le désir d’un retour à la nature et convaincu les hommes que lorsque les idées ont leurs apôtres, l’heure où les revendications grondent n’est pas éloignée.

La fièvre de la richesse, l’insuccès de Necker, le mauvais état des finances, l’impopularité des ministres, la haine des jésuites à peine calmée par l’inutile édit qui les avait supprimés, avaient en cinquante ans ajouté des rancunes aux colères.

Comment Louis XVI, après l’Assemblée des notables à Paris, se décida-t-il à convoquer les États généraux dont la France semblait déshabituée ? Obéissance aux injonctions du Parlement, désir de consultation et de conciliation ? L’une et l’autre hypothèse semblent insuffisantes. Peut-être espérait-il comprimer son époque frémissante par le poids dont la noblesse et le clergé pourraient peser sur le Tiers état.

Un vote déçut cet espoir s’il le caressa. L’Assemblée décida que la vérification des pouvoirs, comme nous dirions aujourd’hui, s’opérerait par tête et non par ordre : la Révolution était faite.

La Révolution a brisé la trilogie artificielle qui représentait le pouvoir populaire, elle a fait surgir le peuple, elle a retrouvé le peuple, elle a dégagé le peuple. Elle a rasé, elle a défriché le champ social. Du peuple conscient il fallait faire un peuple organisé. Elle avait deux devoirs immenses à remplir :

Créer une constitution ;

Créer une législation.