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DRO
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« II. — La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui.

« III. — L’égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. L’égalité n’admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoir.

« IV. — La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun.

« V. — La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

« VI. — La loi est la volonté générale exprimée par la majorité ou des citoyens, ou de leurs représentants.

« VII. — Ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

« VIII. — Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formules qu’elle a prescrites.

« IX. — Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent ou font exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis.

« X. — Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de la personne d’un prévenu doit être sévèrement réprimée par la loi.

« XI. — Nul ne peut être jugé qu’après avoir été entendu ou légalement appelé.

« XII. — La loi ne doit prononcer que des peines strictement nécessaires et proportionnées au délit.

« XIII. — Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la loi est un crime.

« XIV. — Aucune loi, ni criminelle, ni civile, ne peut avoir d’effet rétroactif.

« XV. — Tout homme peut engager son temps et ses services ; mais il ne peut ni se vendre ni être vendu ; sa personne n’est pas une propriété aliénable.

« XVI. — Toute contribution est établie pour l’utilité générale. Elle doit être répartie entre les contribuables en raison de leurs facultés.

« XVII. — La souveraineté réside essentiellement dans l’universalité des Citoyens.

« XVIII. — Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s’attribuer la souveraineté.

« XIX. — Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité, ni remplir aucune fonction publique.

« XX. — Chaque citoyen a un droit égal de concourir, immédiatement ou médiatement, à la formation de la loi, à la nomination des représentants du peuple et des fonctionnaires publics.

« XXI. — Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.

« XXII. — La garantie sociale ne peut exister, si la division des pouvoirs n’est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées et si la responsabilité des fonctionnaires publics n’est pas assurée.

DEVOIRS

« I. — La déclaration des Droits contient les obligations des législateurs ; le maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent également leurs Devoirs.

« II. — Tous les Devoirs de l’Homme et du Citoyen dérivent de ces deux principes gravés par la nature dans tous les cœurs : ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fît ; faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir.

« III. — Les obligations de chacun envers la société

consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois et à respecter ceux qui en sont les organes.

« IV. — Nul n’est bon citoyen s’il n’est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux.

« V. — Nul n’est homme de bien s’il n’est franchement et religieusement observateur des lois.

« VI. — Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre envers la société.

« VII. — Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous ; il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.

« VIII. — C’est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail et tout l’ordre social.

« IX. — Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l’égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l’appelle à les défendre. »

V. Déclaration de 1848. — La Constitution républicaine de 1848 avait été rédigée par une commission qui comprenait MM. de Cormenin, Marrast, rapporteur ; Lamennais, Vivien, de Tocqueville, Dufaure, Martin (de Strasbourg), Coquerel, Corbon, Thouret, Woirhaye, Dupin, Gustave de Beaumont, de Vaulabelle, Odilon Barrot, Pagès (de l’Ariège), Dornès et Victor Considérant.

Elle fut votée le 4 et promulguée le 12 novembre. Elle était précédée d’une Déclaration des Droits ainsi libellée :

« En présence de Dieu et au nom du peuple français, l’Assemblée Nationale proclame :

« I. — La France s’est constituée en République. En adoptant cette forme définitive de gouvernement, elle s’est proposé pour but de marcher plus librement dans la voie du progrès et de la civilisation, d’assurer une répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la Société, d’augmenter l’aisance de chacun par la réduction graduée des dépenses publiques et des impôts et de faire parvenir tous les citoyens, sans nouvelle commotion, par l’action successive et constante des institutions et des lois, à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumière et de bien-être.

« II. — La République Française est démocratique, une et indivisible.

« III. — Elle reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives.

« IV. — Elle a pour principes la liberté, l’égalité, la fraternité. Elle a pour bases la famille, le travail, la propriété, l’ordre public.

« V. — Elle respecte les nationalités étrangères, comme elle entend faire respecter la sienne, n’entreprend aucune guerre dans des vues de conquête, et n’emploie jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.

« VI. — Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers la République et la République envers les citoyens.

« VII. — Les citoyens doivent aimer la patrie, servir la République, la défendre au prix de leur vie, participer aux charges de l’État en proportion de leur fortune ; ils doivent s’assurer, par leur travail, des moyens d’existence, et, par la prévoyance, des ressources pour l’avenir ; ils doivent concourir au bien-être commun en s’entr’aidant fraternellement les uns les autres et à l’ordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui régissent la société, la famille et l’individu.

« VIII. — La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété,