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arrêt du Conseil d’État de France du 7 juin 1695 « sur le procès mu entre ceux du siège prévôtal et les justicier et échevins de cette ville ».

Avant le dix-huitième siècle, c’était le gouverneur du duché de Luxembourg qui conférait les places d’échevins. Depuis la domination autrichienne, cette prérogative lui fut rétirée et attribuée au Gouverneur général des Pays-Bas. Ce dernier procéda aux nominations des magistrats municipaux après avoir pris l’avis du conseil privé. Ordinairement, il demanda du chef du clergé, du commandant militaire et du procureur général, une liste de candidats. Chacun d’eux lui adressa séparément sa liste, qui portait le lieu de naissance, l’âge, la profession, la conduite et les titres des candidats ; ces listes disaient de plus si les candidats avaient déjà un emploi, et s’ils n’étaient pas parents à un dégré défendu, entre eux ou avec un magistrat servant.

La qualité essentiellement réquise pour être nommé membre du Magistrat, était d’être bourgeois de la ville. Depuis Charles VII les personnes nommées payaient à la réception de leur commission une finance au profit du souverain, appelée dîme royale. Enfin les membres du Magistrat étaient nommés à vie.

Par ce qui précède on serait porté à conclure, que le peuple ne participait que peu à l’administration de la ville et de ses intérêts, si dans les affaires importantes il ne concourait pas plus directement aux décisions à prendre. C’est ainsi qu’il était appelé à donner son consentement à la création, d’une contribution extraordinaire (soit pour le service du souverain, soit pour le bien du pays, soit pour celui de la commune), ainsi qu’aux changements à faire aux lois constitutives de la commune. Dans ces circonstances le peuple était toujours appelé à délibérer, et était alors représenté par le corps des treize maîtres des métiers. Toutefois ce corps ne pouvait s’assembler que