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sur la convocation du Magistrat ou du Mayeur. Il ne pouvait délibérer que sur l’objet de sa convocation.

Le Magistrat était à la fois corps judiciaire, corps politique et corps administratif. Comme corps judiciaire, il administrait la justice civile en première instance, et la justice criminelle en dernier ressort. Il recevait les œuvres de loi.

Il était corps politique en ce qu’il formait le tiers-état dans la représentation du pays, en envoyant aux États des députés.

Enfin, comme corps administratif, il faisait des statuts et réglements pour la police de la ville, pour la levée de ses impôts et revenus, et pour la police des métiers. Ces réglements n’avaient besoin ni de l’apbrobation du gouverneur général, ni de celle du gouverneur de la province, ni de celle des États. Seulement, pour les ordonnances politiques, le Magistrat avait besoin du consentement de l’officier royal.

Voici l’énumération des droits, prérogatives et émoluments du Magistrat suivant — « la déclaration de ceux du Magistrat de la ville de Luxembourg ensuite de la réquisition leur faite par M. Honoré, Conseiller de Sa Majesté au conseil provincial de Luxembourg, commis par décret de S. A. R. du 5 février 1759 à l’audition des comptes de ladite ville, de tous les droits et émoluments dont ils jouissent et des offices qui sont à leur disposition, de même que des gages et émoluments, qui compétent à ceux qu’ils y nomment :

« Le Magistrat de la ville de Luxembourg est composé d’un justicier et de six échevins avec un clerc juré. Ils sont patentés au grand scel de S. M. par conséquent les mêmes franchises et prérogatives leur compétent qui appartiennent aux autres ainsi patentés dans la province de Luxembourg.

« Le justicier se change tous les ans à la St.-André ; pendant une année un des sept échevins suivant