Page:France - Constitution de l’An XII - Empire - 28 floréal An XII.djvu/4

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rend compte à l'Empereur de la situation politique de l'Etat.

- Il présente les ambassadeurs et ministres de l'Empereur dans les cours étrangères, au serment qu'ils prêtent entre les mains de sa Majesté impériale.

- Il reçoit le serment des résidents, chargés d'affaires, secrétaires d'ambassade et de légation et des commissaires généraux et commissaires des relations commerciales.

- Il présente les ambassades extraordinaires et les ambassadeurs et ministres français et étrangers.


Article 42.

- L'architrésorier est présent au travail annuel dans lequel les ministres des Finances et du Trésor public rendent à l'Empereur les comptes des recettes et des dépenses de L'Etat, et exposent leurs vues sur les besoins des finances de l'Empire.

- Les comptes des recettes et des dépenses annuelles, avant d'être présentés à l'Empereur, sont revêtus de son visa.

- Il reçoit, tous les trois mois, le compte des travaux de la comptabilité nationale, et tous les ans le résultat général et les vues de réforme et d'amélioration dans les différentes parties de la comptabilité ; il les porte à la connaissance de l'Empereur.

- Il arrête, tous les ans, le grand-livre de la dette publique.

- Il signe les brevets des pensions civiles.

- Il préside les sections réunies du Conseil d'Etat et du Tribunat, conformément à l'article 95, titre XI.

- Il reçoit le serment des membres de la comptabilité nationale, des administrations de finances, et des principaux agents du trésor public.

- Il présente les députations de la comptabilité nationale et des administrations de finances admises à l'audience de l'Empereur.


Article 43.

- Le connétable est présent au travail annuel dans lequel le ministre de la Guerre et le directeur de l'administration de la guerre rendent compte à l'Empereur, des dispositions à prendre pour compléter le système de défense des frontières, l'entretien, la réparation et l'approvisionnement des places.

- Il pose la première pierre des places fortes dont la construction est ordonnée.

- Il est gouverneur des écoles militaires.

- Lorsque l'Empereur ne remet pas en personne les drapeaux aux corps de l'armée, ils leur sont remis en son nom par le connétable.

- En l'absence de l'Empereur, le connétable passe les grandes revues de la garde impériale.

- Lorsqu'un général d'armée est prévenu d'un délit spécifié au code pénal militaire, le connétable peut présider le conseil de guerre qui doit juger.

- Il présente les maréchaux de l'Empire, les colonels généraux, les inspecteurs généraux, les officiers généraux et les colonels de toutes les armes, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'Empereur.

- Il reçoit le serment des majors, chefs de bataillon et d'escadron de toutes armes.

- Il installe les maréchaux de l'Empire.

- Il présente les officiers généraux et les colonels, majors, chefs de bataillon et d'escadron de toutes les armes, lorsqu'ils sont admis à l'audience de l'Empereur. Il signe les brevets de l'armée et ceux des militaires pensionnaires de l'Etat.


Article 44.

- Le grand-amiral est présent au travail annuel dans lequel le ministre de la marine rend compte à l'Empereur, de l'état des constructions navales, des arsenaux et des approvisionnements.

- Il reçoit annuellement et présente à l'Empereur les comptes de la caisse des invalides de la marine.

- Lorsqu'un amiral, vice-amiral ou contre-amiral commandant en chef une armée navale, est prévenu d'un délit spécifié au code pénal maritime, le grand-amiral peut présider la cour martiale qui doit juger.

- Il présente les amiraux, les vice-amiraux, les contre-amiraux et les capitaines de vaisseau, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'Empereur.

- Il reçoit le serment des membres du conseil des prises et des capitaines de frégate.

- Il présente les amiraux, les vice-amiraux, les contre-amiraux, les capitaines de vaisseau et de frégate, et les membres du conseil des prises, lorsqu'ils sont admis à l'audience de l'Empereur.

- Il signe les brevets des officiers de l'armée navale et ceux des marins pensionnaires de L'Etat.


Article 45.

- Chaque titulaire des grandes dignités de l'Empire préside un collège électoral de département.

- Le collège électoral séant à Bruxelles est présidé par le grand-électeur.

- Le collège électoral séant à Bordeaux est présidé par l'archichancelier de l'Empire.

- Le collège électoral séant à Nantes est présidé par l'archichancelier d'Etat.

- Le collège électoral séant à Lyon est présidé par l'architrésorier de l'Empire.

- Le collège électoral séant à Turin est présidé par le connétable.

- Le collège électoral séant à Marseille est présidé par le grand-amiral.


Article 46.

- Chaque titulaire des grandes dignités de l'Empire reçoit annuellement, à titre de traitement fixe, le tiers de la somme affectée aux princes, conformément au décret du 21 décembre 1790.


Article 47.

- Un statut de l'Empereur règle les fonctions des titulaires des grandes dignités de l'Empire auprès de l'Empereur, et détermine leur costume dans les grandes cérémonies. Les successeurs de l'Empereur ne peuvent déroger à ce statut que par un sénatus-consulte.


Titre VI - Des grands officiers de l'Empire

Article 48.

- Les grands officiers de l'Empire sont

- 1° Des maréchaux de l'Empire, choisis parmi les généraux les plus distingués.

- Leur nombre n'excède pas celui de seize.
- Ne font point partie de ce nombre les maréchaux de l'Empire qui sont sénateurs.

- 2° Huit inspecteurs et colonels généraux de l'artillerie et du génie, des troupes à cheval et de la marine.

- 3° Des grands officiers civils de la couronne, tels qu'ils seront institués par les statuts de l'Empereur.


Article 49.

- Les places des grands officiers sont inamovibles.