Page:France - Constitution de l’An XII - Empire - 28 floréal An XII.djvu/9

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Article 107.

- Le président de la Haute Cour impériale ne peut jamais être récusé ; il peut s'abstenir pour des causes légitimes.


Article 108.

- La Haute Cour impériale ne peut agir que sur les poursuites du ministère public, dans les délits commis par ceux que leur qualité rend justiciables de la Cour impériale ; s'il y a un plaignant, le ministère public devient nécessairement partie jointe et poursuivante et procède ainsi qu'il est réglé ci-après. Le ministère public est également partie jointe et poursuivante dans les cas de forfaiture ou de prise à partie.


Article 109.

- Les magistrats de sûreté et les directeurs de jury sont tenus de s'arrêter, et de renvoyer, dans le délai de huitaine, au procureur général près la Haute Cour impériale, toutes les pièces de la procédure, lorsque, dans les délits dont ils poursuivent la réparation, il résulte, soit de la qualité des personnes, soit du titre de l'accusation, soit des circonstances, que le fait est de la compétence de la Haute Cour impériale.

- Néanmoins les magistrats de sûreté continuent à recueillir les preuves et les traces du délit.


Article 110.

- Les ministres ou les conseillers d'Etat chargés d'une partie quelconque d'administration publique, peuvent être dénoncés par le Corps législatif, s'ils ont donné des ordres contraires aux constitutions et aux lois de l'Empire.


Article 111.

- Peuvent être également dénoncés par le Corps législatif,

- Les capitaines généraux des colonies, les préfets coloniaux, les commandants des établissements français hors du continent, les administrateurs généraux, lorsqu'ils ont prévariqué ou abusé de leur pouvoir ;
- Les généraux de terre ou de mer qui ont désobéi à leurs instructions ;
- Les préfets de l'intérieur qui se sont rendus coupables de dilapidation ou de concussion.


Article 112.

- Le Corps législatif dénonce pareillement les ministres ou agents de l'autorité, lorsqu'il y a eu, de la part du Sénat, déclaration de fortes présomptions de détention arbitraire ou de violation de la liberté de la presse.


Article 113.

- La dénonciation du Corps législatif ne peut être arrêtée que sur la demande du Tribunat, ou sur la réclamation de cinquante membres du Corps législatif, qui requièrent un comité secret à l'effet de faire désigner, par la vole du scrutin, dix d'entre eux pour rédiger le projet de dénonciation.


Article 114.

- Dans l'un et l'autre cas, la demande ou la réclamation doit être faite par écrit, signée par le président et les secrétaires du Tribunat, ou par les dix membres du Corps législatif.

- Si elle est dirigée contre un ministre ou contre un conseiller d'Etat chargé d'une partie d'administration publique, elle leur est communiquée dans le délai d'un mois.


Article 115.

- Le ministre ou le conseiller d'Etat dénoncé ne comparaît point pour y répondre.

- L'Empereur nomme trois conseillers d'Etat pour se rendre au Corps législatif le jour qui est indiqué, et donner des éclaircissements sur les faits de la dénonciation.


Article 116.

- Le Corps législatif discute en comité secret les faits compris dans la demande ou dans la réclamation, et il délibère par la voie du scrutin.


Article 117.

- L'acte de dénonciation doit être circonstancié, signé par le président et par les secrétaires du Corps législatif.

- Il est adressé par un message à l'archichancelier de l'Empire, qui le transmet au procureur général près la Haute Cour impériale.


Article 118.

- Les prévarications ou abus de pouvoir des capitaines généraux des colonies, des préfets coloniaux, des commandants des établissements hors du continent, des administrateurs généraux, les faits de désobéissance de la part des généraux de terre ou de mer aux instructions qui leur ont été données, les dilapidations et concussions des préfets, sont aussi dénoncés par les ministres, chacun dans ses attributions, aux officiers chargés du ministère public.

- Si la dénonciation est faite par le grand-juge ministre de la justice, il ne peut point assister ni prendre part aux jugements qui interviennent sur sa dénonciation.


Article 119.

- Dans les cas déterminée par les articles 110, 111, 112 et 118, le procureur général informe sous trois jours l'archichancelier de l'Empire, qu'il y a lieu de réunir la Haute Cour impériale.

- L'archichancelier, après avoir pris les ordres de l'Empereur, fixe dans la huitaine l'ouverture des séances.


Article 120.

- Dans la première séance de la Haute Cour impériale, elle doit juger sa compétence.


Article 121.

- Lorsqu'il y a dénonciation ou plainte, le procureur général, de concert avec les tribuns et les trois magistrats officiers du parquet, examine s'il y a lieu à poursuites.

- La décision lui appartient ; l'un des magistrats du parquet, peut être chargé par le procureur général, de diriger les poursuites.

- Si le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation ne doit pas être admise, il motive les conclusions sur lesquelles la Haute Cour impériale prononce, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport.