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LIVRE I. — PARTIE II.

CHAPITRE CXXXII.


Ci s’ensuit la chartre de l’ordonnance de la paix faite entre le roi d’Angleterre et ses alliés, et le roi de France et les siens[1].


Édouard, par la grâce de Dieu roi d’Angleterre, seigneur d’Irlande et d’Aquitaine, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que comme pour les dissencions, débats, discords et estrifs mus et espérés à mouvoir entre nous et notre très cher frère le roi de France, certains traiteurs et procureurs de nous et de notre très cher fils ains-né Édouard, prince de Galles, ayans à ce suffisant pouvoir et autorité pour nous et pour lui et notre royaume d’une part, et certains autres traiteurs et procureurs de notre dit frère et de notre très cher neveu Charles, duc de Normandie, Dauphin de Vienne, fils ains-né de notre dit frère de France, ayant pouvoir et autorité de son père en cette partie, pour son dit père et pour lui, soient assemblés à Bretigny près de Chartres, auquel lieu est traité, parlé et accordé finable paix et concorde des traiteurs et procureurs de l’une partie et de l’autre sur les dissencions, débats, guerres et discords, devant dits ; lesquels traités et paix les procureurs de nous et de notre dit fils, pour nous et pour lui, et les procureurs de notre dit frère et de notre dit neveu, pour son père et pour lui, jureront sur saintes Évangiles tenir, garder et accomplir ce dit traité, et aussi le jurerons, et notre dit fils aussi, ainsi comme ci-dessus est dit et que il s’en suivra au dit traité.

Parmi lequel accord, entre les autres choses, notre dit frère de France et son fils devant dits sont tenus et ont promis de bailler et délaisser et délivrer à nous, nos hoirs et successeurs à toujours, les comtés, cités, villes et châteaux, forteresses, terres, îles, rentes, revenues, et autres choses qui s’ensuivent, avec ce que nous tenons en Guyenne et en Gascogne, à tenir et possesser perpétuellement à nous, à nos hoirs et à nos successeurs, ce qui est en demaine en demaine, et ce qui est en fief en fief, et par le temps et manière ci-après éclaircis. C’est à savoir : la cité, le châtel et la comté de Poitiers et toute la terre et le pays de Poitou, ensemble le fief de Touars et la terre de Belleville ; la cité et le château de Saintes, et toute la terre et le pays de Xaintonge pardeçà et pardelà la Charente, avec la ville, châtel et forteresse de la Rochelle et leurs appartenances et appendances ; la cité et le châtel d’Agen, et la terre et le pays d’Agénois ; la cité, la ville et le château et toute la terre de Pierregort, et la terre et le pays de Pierreguis ; la cité et le château de Limoges, et la terre et le pays de Limozin ; la cité et le châtel de Caors, et la terre et le pays de Caoursin ; la cité, le châtel et le pays de Tarbe, et la terre et le pays et la comté de Bigorre ; la comté, la terre et le pays de Gaure ; la cité et le château d’Angoulême, la comté, la terre et le pays d’Angoulémoîs ; la cité, la ville et le châtel de Rodais ; la comté, la terre et le pays de Rouergue. Et si il y a, en la duché d’Aquitaine, aucuns seigneurs, comme le comte de Foix, le comte d’Ermignac, le comte de Lille, le vicomte de Carmaing, le comte de Pierregort, le vicomte de Limoges, ou autres qui tiennent aucunes terres ou lieux dedans les mettes des dits lieux, ils en feront hommage à nous, et tous autres services et devoirs dus à cause de leurs terres et lieux, en la manière qu’ils les ont faits du temps passé, jà soit-ce que nous ou aucuns des rois d’Angleterre anciennement n’y ayons rien eu. En après, la vicomté de Monstereuil sur la mer, en la manière que du temps passé aucuns des rois d’Angleterre l’ont tenue. Et si, en la dite terre de Monstereuil, ont été aucuns débats du partage de la dite terre, notre frère de France nous a promis qu’il le nous fera éclaircir le plus hâtivement qu’il pourra, lui revenu en France ; la comté de Ponthieu tout entièrement, excepté et sauf que si aucunes choses ont été aliénées par les rois d’Angleterre qui ont régné pour le temps et ont tenu anciennement la dite comté et appartenances, à autres personnes que aux rois de France, notre dit frère et ses successeurs ne seront pas tenus de la rendre à nous. Et si les dites aliénations ont été faites aux rois de France qui ont été pour le temps, sans aucun moyen, et notre dit frère les tienne à présent en sa main, il les laissera à nous entièrement ; excepté que si les rois de France les ont eues par échange à autres terres, nous délivrerons ce qu’il en a eu par échange, ou nous laisserons à

  1. Ce chapitre et les suivans, jusqu’au cent quarantième, avec les pièces qu’ils contiennent, manquent dans les anciennes éditions.