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CHRONIQUES DE J. FROISSART.

notre dit frère les choses ainsi aliénées. Mais si les rois d’Angleterre qui ont été pour le temps de lors en avoient aliéné ou transporté aucunes choses en autres personnes que ès rois de France, et depuis ils soient venus ès mains de notre dit frère, espoir par partage, notre dit frère ne sera pas tenu de les nous rendre. Et aussi, si les choses dessus dites doivent hommage, notre dit frère les baillera à autres qui en feront hommage à nous et à nos successeurs ; et si les dites choses ne doivent hommage, il nous baillera un teneur qui nous en fera les devoirs, dedans un an prochain après ce que notre dit frère sera parti de Calais. Item le châtel et la ville de Calais ; le château, la ville et la seigneurie de Merk ; les villes, châteaux et seigneuries de Sangates, Coulongnes, Hames, Valle et Oye, avec terres, bois, marais, rivières, rentes, seigneuries, advoesons d’églises, et toutes autres appartenances et lieux entre-gissans dedans les mettes et bondes qui s’en suivent. C’est à savoir, de Calais jusques au fil de la rivière pardevant Gravelines, et aussi par le fil de même de la rivière tout entour Langle ; et aussi par la rivière qui va pardelà Poil, et par même la rivière qui chet au grand lac de Guines jusques à Fretin, et d’illec par la vallée entour de la montagne de Kalculi, enclouant même la montagne ; et aussi jusques à la mer, avec Sangates et toutes ses appartenances : le châtel et la ville, et tout entièrement la comté de Guines avecques toutes les terres, villes, châteaux, forteresses, lieux, hommages, hommes, seigneuries, bois, forêts, droitures d’icelles, aussi entièrement comme le comte de Guines dernièrement mort les tenoit au temps de sa mort. Et obéiront les églises et les bonnes gens étant dedans les limitations de la dite comté de Guines, de Calais et de Merk, et des autres lieux dessus dits, à nous, ainsi comme ils obéissoient à notre dit frère et au comte de Guines qui fut pour le temps. Toutes les quelles choses comprises en ce présent article et l’article prochain précédant de Merle et de Calais, nous tiendrons en demaine, excepté les héritages des églises, qui demeureront aux dites églises entièrement, quelque part qu’ils soient assis ; et aussi excepté les héritages des autres gens des pays de Merk et de Calais assis hors de la ville et fermeté de Calais jusques à la value de cent livres de terre par an, de la monnoye courant au pays, et au-dessous : lesquels héritages leur demeureront jusqu’à la value dessus dite et au-dessous ; mais habitations et héritages assis en la dite ville de Calais avec leurs appartenances demeureront en demaine à nous, pour en ordonner à notre volonté ; et aussi demeureront aux habitans en la terre, ville et comté de Guines tous leurs demaines entièrement, et y reviendront pleinement, sauf ce qui est dit paravant des confrontations, mettes et bondes dessus dites en l’article de Calais, et toutes les îles adjacens aux terres, pays et lieux avant nommés, ensemble avec toutes les autres îles, lesquelles nous tiendrons au temps du dit traité.

Et eut été pourparlé que notre dit frère et son ains-né fils renonçassent aux dits ressorts et souveraineté, et àtout le droit qu’ils pourroient avoir ès choses dessus dites, et que nous les tenissions comme voisins sans nul ressort et souveraineté de notre dit frère au royaume de France, et que tout le droit que notre dit frère avoir ès choses dessus dites, il nous cédât et transportât perpétuellement et à toujours. Et aussi eut été pourparlé que semblablement nous et notre dit fils renoncissions expressément à toutes les choses qui ne doivent être baillées ou délivrées à nous par le dit traité ; et par espécial au nom et au droit de la couronne et du royaume de France, et hommage, souveraineté et demaine de la duché de Normandie et de la comté de Touraine, et des comtés d’Anjou et du Maine, de la souveraineté et hommage de la comté et du pays de Flandre, de la souveraineté et hommage de Bretagne ; excepté que le droit du comte de Montfort, tel qu’il le peut et doit avoir en la duché et pays de Bretagne, nous réservons et mettons par mots exprès hors de notre traité ; sauf tant que nous et notre dit frère venus à Calais en ordonnerons si à point, par le bon avis et conseil de nos gens à ce députés, que nous mettrons à paix et à accord le dit comte de Montfort et notre cousin messire Charles de Blois, qui demande et chalenge droit à l’héritage de Bretagne. Et renonçons à toutes autres demandes que nous fissions ou faire pourrions, pour quelque cause que ce soit, excepté les choses dessus dites qui doivent être baillées à nous et à nos hoirs, et que nous lui transportissions, cessassions tout le droit que nous pourrions avoir à toutes les choses qui à