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LIVRE I. — PARTIE II.

traité et vouloit icelui et la paix tenir, garder et accomplir de sa partie, iceux traité et paix, du conseil et consentement de plusieurs de notre sang et lignage, ducs, comtes, chevaliers et gens d’église, des barons et chevaliers et autres nobles, bourgeois et autres sages de notre royaume, pour apaiser les grands maux et les douleurs dessus dits dont le peuple étoit si malement mené, si comme dessus est dit et escript, à l’honneur et à la gloire du roi des rois et pour révérence de sainte église, de notre saint père le pape et de ses messages, avons consenti et consentons, ratifions et approuvons. Et comme par la teneur du dit traité de paix notre dit frère de France doit délivrer et délaisser, et a baillé et délivré et délaissé, si comme il est contenu en ses lettres sur ce faites plus pleinement, à perpétuité à nous, pour nous et pour nos hoirs et successeurs, à tenir perpétuellement et à toujours toutes les choses qui s’ensuivent, par la manière que notre dit frère ou ses fils, et leurs ancesseurs rois de France les ont tenues du temps passé : c’est à sçavoir, ce qui est en souveraineté, en souveraineté, et ce qui est en demaine, à tenir en demaine, et ce qui est à tenir en fief, en fief, et sans rappel à toujours mais pour lui ni pour ses hoirs quelconques, qu’ils soient présens et à venir. C’est à sçavoir, la cité et le châtel et toute la comté de Poitiers et toute la terre et le pays de Poitou, ensemble le fief de Touars et la terre de Belleville ; la cité et le châtel de Saintes, et tout le pays de Xaintonge pardeçà et pardelà la Charente ; la cité et le châtel d’Agen, et la terre et le pays d’Agénois ; la cité, le châtel et toute la comté de Pierregord, et la terre et la comté de Pierreguis ; la cité et le châtel de Limoges, et toute la terre et le pays de Limosin ; la cité et le châtel de Caours, et toute la terre et le pays de Caoursin ; la ville, le château, et tout le pays de Tarbe, et la terre pays et comté de Bigorre ; la comté, la terre et le pays de Gaure ; la cité et le châtel d’Angoulême ; la comté, la terre et le pays d’Angoulémois ; la cité et le châtel de Rodès, et toute la terre et le pays de Rouergue ; et ce que nous ou autres rois d’Angleterre tinrent anciennement en la ville de Monstereul sur mer et ès appartenances. Item la comté de Ponthieu tout entièrement, sauf et excepté et selon la teneur de l’article contenu audit traité qui de la dite comté fait mention. Item le châtel et la ville de Calais, le châtel, la ville et la seigneurie de Merk ; les villes, châteaux, forteresses et seigneuries de Sangattes, Couloigne, Hames, Walle, et Oye, avecques les bois, terres, marais, rivières, rentes, seigneuries et autres choses contenues en l’article du traité faisant mention de ce. Item le châtel, la ville et tout entièrement la comté de Guines, avecques toutes les terres, villes, châteaux, forteresses, lieux, hommes, hommages, seigneuries, bois, forêts et droitures, selon la teneur de l’article faisant de ce mention plus pleinement au dit traité ; et avec les îles adjacentes aux terres, bois, pays et lieux avant nommés, ensemble et avec toutes les autres îles, lesquelles nous tenons à présent et tenions au temps du dit traité. Et comme par la forme et teneur du dit traité et de la paix, nous et notre dit frère le roi de France devons et avons promis, par foi et par serment l’un à l’autre, iceux traités et paix tenir, garder et non venir encontre, et soyons tenus nous et notre dit frère et nos fils ains-nés faire sur ce, par obligation et promesse, par foi et par serment, faits d’une partie et d’autre, certaines renonciations l’un pour l’autre, selon la forme et teneur dudit article entre les autres audit traité contenues, dont la forme est telle : Item est accordé que le roi de France et son aisné-né fils le régent, pour eux et pour leurs hoirs à toujours, et au plus tôt qu’il se pourra, sans mal engin, et au plus tard dedans la Saint-Michel prochainement venant en un an, rendront et bailleront au dit roi d’Angleterre et à tous ses hoirs et successeurs, et transporteront en eux tous les honneurs et régalités et obédiences, hommages-liges et autres, vassaux, fiefs, services, reconnoissances, serments, droiture, mère et mixte impère, toutes manières de jurisdictions, hautes et basses, ressorts, sauvegardes, seigneuries et souverainetés qui appartenoient ou appartiennent et pourront en aucune manière appartenir aux rois et à la couronne de France, ou à aucune autre personne à cause du roi et de la couronne de France, hoirs ni successeurs tant de seigneurs comme des sujets nobles ou non nobles, en quelconques temps que ce soit, ès cités, comtés, châteaux, terres, pays, îles et lieux avant nommés, ou en aucun d’eux, et à leurs appartenances et appendances quelconques, ou ès personnes, vassaux et sujets quelconques d’iceux, soient princes, ducs, com-