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LIVRE I. — PARTIE II.

les choses qui par le dit traité et paix doivent demeurer ou être baillées à chacun de nous, réservé aux églises et gens d’église, ce qui à eux appartient ou peut appartenir ; et que tout ce qui a été occupé et detenu ou leur pour occasion des guerres leur soit recompensé, restitué et rendu et délivré, et que les villes et forteresses et tous les habitans en icelles seront et demeureront en tels libertés et franchises comme elles étoient par avant en notre main et seigneurie ; et leur seront confirmées par notre dit frère de France, si il en est requis, si contraires ne sont aux choses dessus dites. Et soumettons quant à toutes ces choses nous, nos hoirs et successeurs, à la jurisdiction et cohercion de l’église de Rome ; et voulons et consentons que notre saint père le pape confirme toutes ces choses, en donnant monitions et mandemens généraux sur l’accomplissement d’icelles contre nous, nos hoirs et successeurs, et contre tous nos sujets, soient communes, collèges, universités, ou personnes singulières quelconques, et en donnant sentences généraux d’excommuniement, de suspension et d’interdit pour être encourus par nous ou par eux par ce fait ; et sitôt que nous ou eux ferons ou attempterons en occupant ville, cité, châtel ou forteresse, ou autre quelconque chose faisant, ratifiant ou agréant, ou donnant conseil, confort, faveur ni aide, célément ou en appert contre la dite paix ; desquelles sentences ils ne puissent être absous jusques à ce qu’ils aient fait plénière satisfaction à tous ceux qui par celui fait auront soutenu ou soutiendront dommage. Et avecques ce, voulons et consentons que notre dit saint père le pape, pour ce que plus fermement soit tenue et gardée la dite paix à perpétuité, toutes paccions, confédérations, alliances et convenances, comment que elles puissent être nommées, qui pourront être préjudiciables ou obvier par voie quelconque à la dite paix au temps présent ou à venir, supposé qu’elles fussent fermes ou vallées par peines et par sermens, ou confirmées de notre saint père le pape ou d’autres, soient cassées, irritées et mises au néant, comme contraires au bien commun et au bien de paix commune et profitable à toute chrétienté, et déplaisans à Dieu ; et à tous sermens faits en tel cas soient relâchés ; et soit décerné par le dit notre saint père le pape que nul ne soit tenu à tels sermens, alliances et convenances tenir ou garder ; et défendre que au temps à venir ne soient faites telles ou semblables. Et si de fait aucun attemptoit ou faisoit le contraire que dès maintenant les casse et irrite et rende nulles et de nulle valeur ; et néanmoins nous les en punirons, comme violateurs de paix, par peines de corps et de biens, si comme le cas le requerra et que raison le voudra. Et si nous faisions, procurions, ou souffrions être fait le contraire, que Dieu ne veuille ! nous voulons être tenus et réputés pour mençongier et déloyal, et voulons encourra en tel blâme et diffame comme roi sacré doit encourir en tel cas. Et jurons sur le corps Jésus-Christ les choses dites tenir, garder et accomplir, et encontre non venir par nous ou par autre, par quelque cause ou manière que ce soit.

En témoin, etc. Donné, etc.

Et pour ce que les dites choses et chacune d’icelles soient de point en point, et par la forme et manière dessus dite, tenues et accomplies, nous obligeons nous, nos hoirs et tous les biens de nous et de nos hoirs ; à notre dit frère le roi de France et à ses hoirs ; et jurons sur saintes Évangiles par nous corporellement touchées, que nous parferons, accorderons et accomplirons, au cas dessus dit, toutes les devant dites choses par nous promises et accordées, comme devant est dit. Et voulons que, au cas que notre dit frère et notre dit neveu auroient faites les dites renonciations, et envoyées et baillées comme dit est, et les dites lettres ne fussent baillées à notre dit frère ou à ses députés, au lieu et au terme, et par la forme et manière que dessus est dit, dès lors au cas dessus dit nos présentes lettres et quantque dedans est compris aient tant de vigueur, effet et fermeté comme auroient nos autres lettres par nous promises à bailler, comme dit est : sauf toutes voies et réservé pour nous, nos hoirs et successeurs que les dites lettres dessus incorporées n’aient aucun effet, ni ne nous puissent porter aucun préjudice ou dommage jusques à ce que nos dits frère et nepveu auront faites, envoyées et baillées les dites renonciations par la manière dessus dite ; et aussi qu’ils ne s’en puissent aider contre nous, nos hoirs et successeurs en aucune manière, si non au cas dessus dit.

En témoin de laquelle chose nous avons fait mettre notre scel à ces présentes lettres. Données à Calais le 24e jour du mois d’octobre, l’an de grâce Notre Seigneur 1360.