Page:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/29

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PRIVILEGE DU ROY.



Louis, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A nos amez & feaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu’il appartiendra, salut : Nôtre bien amé Jean Baptiste Coignard, l’un de nos Imprimeurs ordinaires & Libraire à Paris, nous ayant fait remontrer qu’il souhaiteroit reimprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre Gallia Christiana, s’il Nous plaisoit luy accorder nos Lettres de continuation de Privilege sur ce necessaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l’Exposant, & reconnoître son zele ; nous luy avons permis & permettons par ces presentes de reimprimer ou faire reimprimer ledit Livre cy-dessus expliqué, en telle forme, marge, caractere, en un ou plusieurs Volumes, conjointement ou separément, & autant de fois que bon luy semblera, & de le vendre, faire vendre & debiter par tout nôtre Royaume pendant le tems de quinze Annees consecutives, à compter du jour de la date desdites Presentes. Faisons defenses à toutes sortes de personnes, de quelque qualité & condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangere dans aucun lieu de nôtre obéïssance ; & à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d’imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter ni contrefaire ledit Livre cy dessus specifié en tout ni en partie, ni d’en faire aucuns extraits, sous quelque pretexte que ce soit d’augmentation, correction, changement de titre, ou autrement, sans la permission expresse & par ecrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de dix mille livres d’amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, l’autre tiers audit Exposant, & de tous dépens, dommages & interêts : à la charge que ces Presentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d’icelles, que l’impression dudit Livre sera faite dans nôtre Royaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie, & qu’avant que de l’exposer en vente il en sera mis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre tres cher & feal Chevalier Chancelier de France le Sieur Voysin, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Presentes : Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire joüir l’Exposant ou ses ayans cause pleinement & paisiblement sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desdites Presentes, qui sera imprimée à la fin ou au commencement dudit Livre, soit tenuë pour duëment signifiée, & qu’aux copies collationnées par l’un de nos amez & feaux Conseillers & Secretaires foy soit ajoutée comme à l’original. Commandons au premier nôtre Huissier ou Sergent de faire pour l’execution d’icelles tous actes requis & necessaires sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, chartre Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel est nôtre plaisir. Donné à Paris le vingt-neuviéme jour du mois d’Octobre, l’an de grace mil sept cens quinze, & de nôtre Regne le premier. Signé, Par le Roy en son Conseil, FOUQUET.


Registré sur le Registre, No. 3. de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, page 994. No. 1314. conformément aux Reglemens, & notamment à l’Arrest du Conseil du 13. Aoust 1703. A Paris le 30. Octobre 1715.


NOTITIA