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DU CANADA.

XIV et ses prédécesseurs, celle où l’on trouve la plus forte population française.

Depuis la fondation de Québec, les gouverneurs réunissaient, dans leurs mains non seulement l’administration politique et militaire, mais encore la judiciaire avec les seigneurs qui avaient droit de justice dans leurs domaines. Ne pouvant tout faire par eux-mêmes, ils employèrent des députés, et, dans les matières civiles, le ministère des prêtres et des Jésuites, comme on l’a dit ailleurs. Mais « si d’un côté la volonté du chef ou de ses lieutenans était un oracle qu’on ne pouvait même interpréter, un décret terrible qu’il fallait subir sans examen, s’il tenait dans ses mains les grâces et les peines, les récompenses et les destitutions, le droit d’emprisonner sans ombre de délit, le droit plus redoutable encore de faire révérer comme des actes de justice, toutes les irrégularités de son caprice » ; de l’autre, les contestations furent rares pendant longtemps. Dans la généralité des cas, la justice s’exerçait par la voie d’amiables compositeurs que se choisissaient les parties ; et ce n’était que lorsque ce moyen n’avait pas réussi, qu’on avait recours au gouverneur et à son conseil, dont les arrêts paraissent avoir été dictés, très en général, par le bon sens et l’équité naturelle plutôt que par les lois. Le célèbre baron d’Avaugour s’était acquis une