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DU CANADA.

administrée en général d’une manière impartiale et éclairée, et surtout à bon marché. La jurisprudence, appuyée sur les bases solides introduites par la célèbre ordonnance de 1667, n’était point soumise à ces variations, à ces contradictions, qui ont fait tomber depuis l’administration de la justice dans l’incertitude et le discrédit. L’on n’y voyait point, comme aujourd’hui, deux codes en lutte partager les tribunaux et les plaideurs, selon que l’un ou l’autre se montre plus favorable à leurs avis ou à leurs prétentions, deux codes d’autant plus différens d’ailleurs que l’un est formel, stable, positif, et l’autre facultatif, vague et mobile comme les passions des temps et les lumières des juges sur les décisions desquels il est fondé[1].

L’administration de la justice ayant été ainsi confiée à des tribunaux réguliers, obligés de suivre un code de lois écrites, le pays n’eut plus rien à désirer raisonnablement sous ce rapport ; il se trouva aussi bien pourvu que la plupart des provinces de France.

  1. Ces décisions qui prennent dans la technologie légale anglaise le nom de précédents, peuvent être aussi diverses qu’il y a de jugemens ; et aussi disparates que l’opinion publique et les idées morales changent d’un jour à l’autre selon le calme ou le trouble qui règne dans la société.