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DU CANADA.

des citoyens, par laquelle il était défendu aux gouverneurs particuliers d’emprisonner personne. Ce droit fut réservé seulement au gouverneur en chef, au lieutenant-général civil et au conseil souverain. Il n’est pas improbable que cette loi salutaire ait été suggérée par ce qui venait de se passer entre M. de Frontenac et M. Perrot, gouverneur de Montréal, et dont nous allons maintenant parler.

Tous les changemens, toutes les améliorations qu’on vient d’énoncer se faisaient au bruit des querelles qui avaient marqué les premiers pas de l’administration de M. de Frontenac. Dès 1673, ce gouverneur était en guerre ouverte avec celui de Montréal, dont le satirique La Hontan disait, que n’ayant que mille écus d’appointemens, il avait trouvé le moyen d’en gagner cinquante mille par son commerce avec les Sauvages en peu d’années. Soit à tort ou à raison, M. de Frontenac crut que M. Perrot n’observait pas les ordonnances et les instructions du roi, et il lui envoya pour lui porter ses commandemens à cet égard un lieutenant de ses gardes. Celui-ci reçut fort mal cet officier, et le fit jeter même en prison.[1] Cette conduite inqualifiable attira sur lui

  1. Nous tirons tous les détails qui suivent du régistre du conseil souverain déposé aux archives du sécrétariat provincial. Aucun historien que nous sachions ne les a connus.