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HISTOIRE

tanniques dans l’autre, trouveront leur remède dans la législature locale qui va être établie dans chacune d’elles.

C’est pour cela que je proposerai d’abord, à l’instar de la constitution de la mère-patrie, un conseil et une chambre d’assemblée ; l’assemblée constituée de la manière ordinaire, et le conseil composé de membres nommés à vie par la couronne, qui aura aussi le privilège d’attacher à certains honneurs le droit héréditaire d’y siéger. Toutes les lois et ordonnances actuelles demeureront en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient changées par la nouvelle législature. Le pays conservera conséquemment des lois anglaises tout ce qu’il en a à présent ou ce qu’il en voudra garder, et il aura les moyens d’en introduire d’autres s’il le juge convenable. L’acte d’habeas-corpus a déjà été introduit par une ordonnance de la province ; et cet acte, qui consacre un droit précieux, va être conservé comme partie fondamentale de la constitution. Voilà quels en sont les points les plus importans ; mais il y en a d’autres sur lesquels je veux appeler aussi l’attention de la chambre. Il doit être pourvu au soutien du clergé protestant dans les deux divisions, en le dotant en terres proportionnellement à celles qui ont déjà été concédées ; et comme dans l’une des divisions, la majorité des habitans est