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HISTOIRE

traires, le pays n’eut d’autres lois que celles du caprice des tribunaux, qui tombèrent dans le dernier mépris ; et le peuple ne fit que changer de tyrannie. Quant au dernier, l’on doit attendre pour le juger, qu’il soit mis en pratique et qu’on en voie les effets ; car l’expérience seule peut en faire connaître les avantages et les défauts, d’autant plus que le succès doit dépendre de l’esprit dans lequel chacune des parties intéressées l’observera, la colonie et la métropole.

Le nouvel acte constitutif portait, après la division du Canada en deux provinces, et l’indication de la tenure et des lois qui devaient subsister dans chacune d’elles, que tous les fonctionnaires publics resteraient à la nomination du roi en commençant par le gouverneur, et demeureraient amovibles à sa volonté ; que le libre exercice de la religion catholique serait garanti ainsi que la conservation des dîmes et droits accoutumés du clergé ; que les protestans devenaient passibles de la même dîme pour leurs ministres ; que le roi aurait la faculté d’affecter au soutien de l’église anglicane le septième des terres incultes de la Couronne, et de nommer aux cures et bénéfices de cette église dont il est le chef ; que le droit de tester de tous ses biens était conféré d’une manière absolue ; que le code criminel anglais était