Page:Gibbon - Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, traduction Guizot, tome 1.djvu/390

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ils souscrivirent en silence à celle qui les avait d’abord indignés[1]. Cependant l’impôt sur les legs et sur les héritages fut adouci par quelques restrictions. Il n’avait lieu que lorsque l’objet était d’une certaine valeur, probablement de cinquante ou cent pièces d’or[2] ; et l’on ne pouvait en exiger le payement du parent le plus proche du côté du père[3]. Lorsque les droits de la nature et ceux de la pauvreté furent ainsi assurés, il parut juste qu’un étranger ou un parent éloigné, qui obtenait un accroissement imprévu de fortune, en consacrât la vingtième partie à l’utilité publique[4].

Conforme aux lois et aux mœurs.

Une pareille taxe, dont le produit est immense dans tout état riche, se trouvait admirablement adaptée à la situation des Romains, qui pouvaient, dans leurs testamens arbitraires, suivre la raison ou le caprice, sans être enchaînés par des substitutions et par des conventions matrimoniales. Souvent même la tendresse paternelle perdait son influence sur les rigides patriotes de la république, et sur les nobles dissolus de l’empire ; et lorsqu’un père laissait à son fils la quatrième partie de son bien, on ne pouvait former aucune plainte légale contre une semblable

  1. Dion, l. LV, p. 794 ; l. LVI, p. 825.
  2. La somme n’est fixée que par conjecture.
  3. Pendant plusieurs siècles de l’existence du droit romain, les cognati ou parens de la mère ne furent point appelés à la succession. Cette loi cruelle fut insensiblement détruite par l’humanité, et enfin abolie par Justinien.
  4. Pline, Panég., c. 37.