Page:Gibbon - Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, traduction Guizot, tome 10.djvu/80

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de l’interdiction du vin, particulière dans les autres religions à quelques ordres de prêtres ou d’ermites ; et à sa voix une portion considérable du globe a abjuré l’usage de cette liqueur salutaire quoique dangereuse. Sans doute le libertin ne se soumet pas à ces fâcheuses privations, l’hypocrite les élude ; mais on ne peut accuser le législateur qui a fait ces règlemens de séduire ses prosélytes par l’appât des plaisirs sensuels. 3o. La charité des musulmans descend jusqu’aux animaux ; et quant à celle qui regarde les malheureux et les indigens, elle est recommandée plusieurs fois par le Koran, non pas seulement comme une œuvre méritoire, mais comme un devoir rigoureux et indispensable. Mahomet est peut-être le seul législateur qui ait fixé la mesure précise de l’aumône : elle semble varier avec le degré ou la nature de la propriété, c’est-à-dire selon que les biens sont en argent, en grains ou en bétail, en fruits ou en marchandises ; mais pour accomplir la loi, le musulman doit donner le dixième de ses revenus ; et s’il s’est rendu coupable de fraudes, ou d’extorsions, il doit, comme par une sorte de restitution, au lieu du dixième, donner le cinquième[1]. La bienveillance

    et l’autre dans celui d’un fanatique. Prideaux (Vie de Mahomet, p. 62-64) et Sale (Discours préliminaire, p. 124) développent les motifs publics et les motifs particuliers qui ont déterminé Mahomet à cet égard.

  1. La jalousie de Maracci (Prodromus, part. IV, p. 33) le porte à faire l’énumération des aumônes plus libérales encore des catholiques de Rome. Il dit que quinze grands