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évêque intelligent, comme les plus propres à étendre la gloire et à servir les intérêts de l’Église. Les évêques, jusqu’au moment où cet abus fut réprimé par la prudence des lois[1], jouirent du droit de contraindre les opiniâtres et de défendre les opprimés ; et l’imposition des mains assurait pour la vie la possession de quelques-uns des plus précieux priviléges de la société civile. Les empereurs avaient exempté le corps entier du clergé, plus nombreux peut-être que celui des légions, de tout service public ou particulier, des offices municipaux[2], et

  1. Le sujet de la vocation, de l’ordination, de l’obédience, etc., du clergé, est laborieusement discuté par Thomassin, Discip. de l’Église, t. II, p. 1-83 ; et par Bingham, dans le quatrième livre de ses Antiquités, principalement dans les quatre, six et septième chapitres. Quand le frère de saint Jérôme fut ordonné en Chypre, les diacres lui tinrent la bouche fermée, de peur qu’il ne fit une protestation solennelle qui aurait rendu nulle la sainte cérémonie.
  2. Cette exemption était très-limitée : les offices municipaux étaient de deux genres, les uns étaient attachés à la qualité d’habitant, les autres à celle de propriétaire. Constantin avait exempté les ecclésiastiques des offices de la première classe (Cod. Théod., l. XVI, t. II, leg. 1, 2 ; Eusèb., Hist. ecclés., l. X, c. 7). Ils cherchèrent à s’exempter aussi de ceux de la seconde (munera patrimoniorum) : les gens riches, pour obtenir ce privilége, se faisaient donner des places subalternes dans le clergé ; ces abus excitèrent des réclamations. Constantin rendit en 320 un édit, par lequel il défendit aux citoyens les plus riches (decuriones et curiales) d’embrasser l’état ecclésiastique, et aux évêques d’admettre de nouveaux ecclésiastiques avant qu’une place fût