Page:Gibbon - Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, traduction Guizot, tome 4.djvu/161

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clésiastique dans les cent vingt provinces qui composaient le monde romain[1]. L’archevêque ou métropolitain était autorisé par les lois, à faire comparaître les évêques suffragans de son diocèse, à examiner leur conduite, à attester leur croyance, à défendre leurs droits, et à peser le mérite des candidats que le peuple et le clergé avaient choisis pour occuper les siéges vacans du collège épiscopal. Les primats de Rome, d’Alexandrie, d’Antioche, de Carthage, et ensuite de Constantinople, qui exerçaient une juridiction plus étendue, assemblaient tous les évêques dépendans de leur diocèse ; mais l’empereur seul avait le droit de convoquer extraordinairement les conciles généraux. Quand les affaires de l’Église l’exigeaient, le souverain ajournait les évêques de toutes les provinces. On leur payait la dépense de leur voyage, et les postes impériales recevaient un ordre de leur fournir les chevaux qui leur seraient nécessaires. Dans les premiers temps où Constantin

  1. Le concile de Nicée, dans les quatrième, cinquième, sixième et septième canons, a fait quelques règlemens fondamentaux relativement aux synodes, aux métropolitains et aux primats. Le clergé, selon les différens intérêts auxquels il a voulu appliquer les canons de ce concile, en a torturé le sens, l’a étendu par des interprétations abusives, et a eu recours aux interpolations ou aux suppositions. Les Églises suburbicariennes assignées (par Rufin) à l’évêque de Rome, ont été l’objet d’une violente controverse. Voyez Sirmond, opera, t. IV, p. 1-238.