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transmis aux provinces comme des lois générales ou particulières que les magistrats devaient exécuter, et que le peuple devait suivre : mais comme leur nombre augmentait sans cesse, la règle de l’obéissance fut chaque jour plus incertaine et plus douteuse, jusqu’à l’époque où le code Grégorien, ceux d’Hermogène et de Théodose, déterminèrent et fixèrent la volonté du souverain. Les deux premiers, qui ne nous sont connus que par quelques fragmens, furent rédigés par deux jurisconsultes dont le travail, eut pour objet de conserver les lois des empereurs païens depuis Adrien jusqu’au fondateur de Constantinople. Le troisième, que nous avons en entier, fut compilé en seize livres par ordre de Théodose-le-Jeune, dans la vue de consacrer les lois des princes chrétiens depuis Constantin jusqu’à son propre règne. Ces trois codes obtinrent une autorité égale dans les tribunaux, et le juge pouvait rejeter comme supposé[1] ou comme tombé en désuétude tout acte qui n’était pas contenu dans le recueil sacré.

Formes de la jurisprudence romaine.

Des peuples sauvages suppléent quoique imparfaitement au défaut d’alphabet, par des signes sen-

    Léon Ier (A. D. 470) jusqu’à la chute de l’empire grec. Bibl. raisonnée de la diplomatique, t. I, p. 509-514 ; Lami, De eruditione apostolorum, t. II, p. 720-726.

  1. Schulting, Jurisprudentia ante-Justinianea, p. 681-718. Cujas dit que Grégoire compila les lois publiées depuis le règne d’Adrien jusqu’à celui de Gallien, et que la suite fut l’ouvrage de Hermogène, son collaborateur. Cette division générale peut être juste ; mais Grégoire et Hermogène passèrent souvent les bornes de leur terrain.