Page:Gibbon - Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, traduction Guizot, tome 8.djvu/268

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au pouvoir de ceux qui étaient les plus intéressés à sa mort ; mais un axiome de la jurisprudence romaine a prononcé que le fardeau de la tutelle doit toujours accompagner les avantages de la succession. Quand le choix du père et la ligne de parenté ne fournissaient point de tuteur, le préteur ou le président de la province en nommait un ; mais on pouvait refuser ce ministère public comme fou ou aveugle, ignorant ou incapable ; comme ennemi de l’orphelin ou ayant à soutenir des intérêts opposés ; comme chargé d’un grand nombre d’enfans et d’autres tutelles ; ou enfin en vertu des immunités accordées aux magistrats, gens de loi, médecins et professeurs, à raison de leurs utiles travaux. Le tuteur représentait l’enfant jusqu’à l’époque où celui-ci pouvait parler et penser, et l’âge de puberté terminait son pouvoir. Le pupille ne pouvait se lier à son désavantage sans le consentement du tuteur ; mais il n’en avait pas besoin pour obliger les autres en sa faveur. Il est inutile d’observer que le tuteur donnait souvent une caution, qu’il rendait toujours ses comptes, et que le défaut d’intégrité ou de soin l’exposait à des procès qui pouvaient presque tourner au criminel, s’il y avait lieu de le soupçonner d’infidélité dans la garde du dépôt sacré qui lui avait été confié. Les jurisconsultes avaient imprudemment fixé à quatorze ans l’âge de puberté ; mais comme les facultés de l’esprit mûrissent plus tard que celles du corps, on instituait un curateur chargé de défendre la fortune du jeune Romain des dangers aux-