Page:Gibbon - Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, traduction Guizot, tome 8.djvu/275

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d’un citoyen, tous ses descendans, lorsqu’ils n’avaient pas été affranchis de la puissance paternelle, étaient appelés au partage de ses biens. On ne connaissait pas l’insolente prérogative de la primogéniture, les deux sexes se trouvaient placés sur le même niveau : chacun des fils et chacune des filles recevaient une égale portion des biens du père ; et si la mort avait enlevé un des fils, ses enfans le représentaient et obtenaient sa part. À l’extinction de la ligne directe, le droit de succession passait aux branches collatérales. [Degrés civils de la parenté.]Les jurisconsultes marquent les degrés de parenté[1], en remontant du dernier possesseur à un chef commun, ou en descendant de ce chef commun au parent qui est le plus près de l’héritage : mon père est au premier degré, mon frère au second, ses enfans au troisième : l’imagination conçoit aisément la suite du tableau, et on l’a détaillé dans les tables généalogiques. On fit dans ce calcul une distinction essentielle aux lois, et même à la constitution de Rome ; les agnats ou les individus de la ligne des mâles furent appelés, selon leur proximité, à un partage égal ; mais une femme ne pouvait transmettre aucune prétention légale, et la loi des Douze-Tables déshéritait

  1. Les Tables qu’a données Blackstone (vol. 2, p. 202) désignent et rapprochent les degrés de la loi civile de ceux de la loi canonique et de la loi commune. Un traité particulier de Julius-Paulus (De Gradibus et Affinibus) a été inséré en entier ou en abrégé dans les Pandectes (l. XXXVIII, tit. 10). Au septième degré on compte déjà (no 18) mille vingt-quatre personnes.