Page:Gibbon - Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, traduction Guizot, tome 8.djvu/278

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manière arbitraire et partiale par les actes de dernière volonté qui prolongent au-delà du tombeau les droits du testateur[1]. Ce dernier usage, ou plutôt cet abus du droit de propriété, fut rarement toléré dans les premiers temps de la société ; les lois de Solon l’introduisirent à Athènes, et les Douze-Tables autorisèrent le testament d’un père de famille. Avant les décemvirs[2], un citoyen de Rome exposait ses vœux ou ses motifs à l’assemblée des trente curies ou paroisses, et un acte spécial du corps législatif suspendait la loi générale des successions. Les décemvirs autorisèrent chaque citoyen à rendre lui-même la loi qui concernait sa propre succession, en déclarant son testament verbal ou par écrit, devant cinq citoyens qui représentaient les cinq classes du peuple : un sixième témoin était chargé d’attester leur présence ; un septième pesait la monnaie de cuivre que payait un acheteur imaginaire, et les biens se trouvaient éman-

  1. Taylor, écrivain savant et plein de feu, mais sujet aux écarts, a prouvé (Elements of Civil Law, p. 519, 527) que la succession était la règle, et le testament l’exception. La méthode des Institutes est incontestablement, dans les IIe et IIIe livres, contraire à l’ordre naturel. Le chancelier d’Aguesseau (Œuvres, t. 1, p. 276) désirait que Domat, son compatriote, eût été à la place de Tribonien. Cependant les contrats avant les successions ne forment sûrement pas l’ordre naturel des lois civiles.
  2. Les testamens antérieurs à cette époque sont peut-être fabuleux. À Athènes, les pères qui mouraient sans enfans avaient seuls le droit de tester. (Plutarque, in Solone, t. 1, p. 164, Voy. Isæus et Jones.)