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église. Les gouverneurs séculiers, loin d’être soumis à la volonté d’un supérieur, ne purent plus être déposés que par une sentence de leurs pairs. Durant le premier âge de la monarchie, la nomination d’un fils au duché ou au comté de son père était sollicitée comme une faveur ; peu à peu elle devint un usage, et enfin on l’exigea comme un droit. La succession linéale s’étendit souvent aux branches collatérales ou féminines ; les états de l’Empire, dénomination qui fut d’abord populaire et qui finit par être légale, furent divisés et aliénés par des testamens et des contrats de vente ; et toute idée d’un dépôt public se perdit dans celle d’un héritage particulier et transmissible à perpétuité. L’empereur ne pouvait même s’enrichir par les confiscations et les extinctions ; il n’avait qu’une année pour disposer du fief vacant, et dans le choix du candidat, il devait consulter la diète générale ou celle de la province.

La constitution germanique. A. D. 1250.

Après la mort de Frédéric II, l’Allemagne n’était plus qu’un monstre à cent têtes. Une foule de princes et de prélats se disputaient les débris de l’empire ; d’innombrables châteaux avaient pour maîtres des hommes plus disposés à imiter leurs supérieurs qu’à leur obéir, et, selon la mesure des forces de chacun d’eux, leurs continuelles hostilités recevaient le nom de conquête ou celui de brigandage. Une pareille anarchie était l’inévitable suite des lois et des mœurs de l’Europe, et le même orage avait mis en pièces les royaumes de la France et de l’Italie ; mais les villes de l’Italie et les vassaux français divisés entre