Page:Godefroy - Le livre d'or français, la mission de Jeanne d'Arc, 1878.djvu/323

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mots : « Une femme », qui se trouvent insérés au prétendu procès et instrument des prétendues sentences portées contre ladite défunte, ont dû être, ont été, sont avec corruption, dol, calomnie, fraude et malice, extraits dudit prétendu procès et des dites prétendues confessions de ladite défunte

Déclarons que, sur certains points, la vérité de ses confessions a été passée sous silence, que, sur d’autres points, ses confessions ont été traduites faussement : double infidélité, laquelle cessant, l’esprit des docteurs consultés et des juges eût pu être conduit à une opinion différente

Déclarons que dans ces articles il a été ajouté, sans droit, beaucoup de circonstances aggravantes qui ne sont pas dans les confessions susdites, et passé sous silence diverses circonstances relevantes et justifiantes

Déclarons que la forme même de certains mots a été altérée, de manière à en changer la substance

Pourquoi (c’est pourquoi) ces mêmes articles, comme faussement, calomnieusement, dolosivement extraits et comme contraires aux confessions mêmes de l’accusée, nous les cassons, anéantissons, annulons, et après qu’ils auront été détachés du procès, ordonnons par le présent jugement qu’ils soient lacérés

En second lieu, après avoir examiné avec grand soin les autres parties du même dit procès, particulièrement les deux sentences que le procès contient, qualifiées par les juges de lapse et de relapse et après avoir aussi fort longtemps pesé la qualité des juges et de tous ceux sous lesquels et en la garde desquels Jeanne a été détenue

Nous disons, prononçons, décrétons et déclarons lesdits procès et sentences remplis de dol, de calomnie, d’iniquité,