Page:Grillet - Les ancêtres du violon et du violoncelle, 1901,T1.djvu/270

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art et mestier plainement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens contraires, car tel est nostre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dittes présentes.

« Donné à Saint-Germain-en-Laye au mois d’avril l’an de grâce mil six cens soixante-et-dix-neuf et de nostre règne le trente-sixiesme, et plus bas signé : Louis, et sur le reply est inscrit : Par le Roy, Colbert, avec paraphe, et à costé visa : Le Tellier, pour confirmation des statuts en faveur des faiseurs d’instrumens de musique, et sur le reply :

« Registrées ouy le procureur général du Roy, pour jouir par les impetrans et ceux qui leur succéderont en la ditte maistrise, de leur effet et contenu estre exécuté selon leur forme et teneur suivant l’arrest de ce jour.

« À Paris, en Parlement, le six septembre mil six cens quatre-vingt[1] »

Malgré l’autorisation, cependant si précise, donnée aux faiseurs d’instruments de musique, par l’article 12 des statuts de 1599, d’enrichir leurs produits « de toutes sortes de filets, marqueterie et autres choses à ce nécessaire », la corporation eut de nombreux différents avec celles des boisseliers-souffletiers, des menuisiers, des tabletiers-évantaillistes et des peintres, au sujet des soufflets et des caisses d’orgues, du tournage et des viroles en ivoire des flûtes, hautbois, etc., ainsi que des peintures qui décoraient les harpes.

De son côté, l’autorité leur suscita aussi des difficultés. Afin de satisfaire aux exigences du trésor royal, on créa de nouveaux privilèges ; ce furent d’abord des jurés en titre d’offices aliénables moyennant finance, puis des charges de trésoriers, auditeurs des comptes, greffiers, etc. Romain Chéron et Honoré Rastoin ayant levé deux offices de jurés à

  1. Constant Pierre, d’après : Ordonnances de Louis XIV (Arch. nat.. X1a 8675, p. 86).