Page:Guizot - Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France, 1823.djvu/66

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doivent inviolablement rester attachées, dans l’amour de Dieu, à cette demeure qu’elles ont paru choisir de leur plein gré, parce que rien ne doit souiller la foi promise au Christ en présence du ciel, et que ce n’est pas un crime léger que de polluer, ce qu’à Dieu ne plaise, le temple du Seigneur, en sorte qu’il soit ensuite détruit par sa colère. Cependant nous arrêtons spécialement que si quelqu’une de celles qui vivent sur les lieux soumis par la grâce de Dieu à notre juridiction sacerdotale, a, comme nous l’avons dit, obtenu d’entrer dans votre monastère de la ville de Poitiers pour y suivre les institutions de monseigneur Césaire, évêque d’Arles, de bienheureuse mémoire, aucune de celles qui, selon la règle, aura paru y entrer par sa propre volonté ne pourra prendre par la suite la licence d’en sortir, de peur que l’infamie d’une seule n’imprime une tache de honte sur ce qui reluit aux yeux de tous de l’éclat de l’honneur ; et si, ce dont le Seigneur nous veuille préserver, quelqu’une d’entre elles, poussée par les suggestions d’un esprit insensé, voulait couvrir d’une telle macule d’ignominie sa discipline, sa gloire et sa couronne ; si, par le conseil de l’ennemi du genre humain, comme Ève rejetée du Paradis, elle consentait à sortir des cloîtres de ce monastère, c’est-à-dire, du royaume du ciel, pour se plonger et se vautrer dans la vile fange des rues ; qu’alors, séparée de notre communion, elle soit frappée d’un horrible anathème ; en sorte que si, après avoir laissé le Christ, soumise à la puissance du diable, elle veut épouser un homme, non seulement la fugitive, mais aussi celui qui se serait joint à elle en mariage soit regardé comme un infâme adultère, et