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CHAPITRE II.

Cet article introduit dans la Convention un élément nouveau, par la reconnaissance officielle qu’il contient de l’existence et de l’intervention des Sociétés de secours. Rien de pareil n’a été admis pour les guerres terrestres, et il est assez surprenant que l’on accepte l’assistance des Sociétés sur mer, où elles n’ont pas fait leurs preuves, et où leur fonctionnement est entouré des plus grandes difficultés, tandis que sur terre, où elles ont rendu déjà d’immenses services, on s’en méfie encore. Quoiqu’il en soit, les Sociétés de secours, heureuses de cette concession, se préparent à exercer le droit qui leur a été conféré par cet article. En présence de la nouvelle sphère d’activité que l’on a ouverte devant elles, elles ont mis sérieusement à l’étude le rôle qu’elles peuvent être appelées à jouer dans les guerres navales. Ce sujet a déjà été discuté dans leur Conférence de Berlin, et le Comité central prussien vient d’en faire l’objet d’un concours littéraire, qui sera clos en 1870.

Les navires hospitaliers inofficiels se distingueront de ceux de l’État par leur peinture extérieure, mais ils arboreront le même pavillon blanc à croix rouge. Les Sociétés de secours, dans leur dernière réunion, ont proposé, en