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COMPLÉMENT DE LA CONVENTION.

ment le silence là où un cri d’appel à l’aide a osé se faire entendre, et l’on a vu un officier évanoui, qui avait malheureusement repris ses sens au moment où une misérable mégère le dévalisait, avoir les yeux crevés par elle, de peur que plus tard il ne vînt à la reconnaître. Cependant elle ne l’avait pas tué !…

Ce tableau saisissant ne met-il pas assez en évidence la nécessité d’une répression énergique, et peut-on s’étonner que les Sociétés de secours, émues par le récit de ces abominations, aient réclamé contre elles toute la sollicitude et toute la vigilance des chefs responsables ? « Il est contraire aux lois de la guerre, dit Martens[1], de permettre le pillage des blessés restés sur le champ de bataille. » Sans doute ! au point de vue du droit, la question est tranchée depuis longtemps et le pillage n’est jamais permis par aucun général ; on fait même tout ce qu’on peut pour l’empêcher[2] mais on n’y réussit pas. Il n’est pas jusqu’aux lois pénales, si sévères soient-elles, qui ne se montrent inefficaces. Les patrouilles et les postes que l’on cherche à établir sont toujours trop faibles, surtout la

  1. Martens, Précis du droit des gens moderne de l’Europe, § 285.
  2. Conf. de Genève, 1868, 18.