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CHAPITRE III.

n’est cependant pas fondé et, pour s’en convaincre, il suffit de réfléchir à ceci : c’est qu’un traité n’est pas une loi imposée par une autorité supérieure à ses subordonnés ; c’est seulement un contrat dont les signataires ne peuvent édicter de peines contre eux-mêmes[1], puisqu’il n’y aurait personne pour les décréter et les appliquer.

La seule garantie rationnelle devrait consister dans la création d’une juridiction internationale, armée de la force nécessaire pour se faire obéir, et, sous ce rapport, la Convention de Genève participe à une imperfection inhérente à tous les traités internationaux. « Nous touchons ici, dirions-nous avec M. Vergé, au plus grand vice, au côté faible, vulnérable du droit des gens : il y a un code ou un ensemble de règles généralement admises, et ce code n’a pas de sanction ; il n’a ni tribunal accepté qui prononce les sentences, ni pouvoir institué qui les fasse exécuter[2]. »

Le Code international est fondé en entier sur la bonne foi réciproque, et les règles qu’il prescrit ne sont observées par une nation que dans

  1. Wheaton, Él. de dr. int., I, 22.
  2. Vergé, ouvrage cité.