Page:Guyot - La Tyrannie Socialiste.djvu/161

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suppose, en effet, les ouvriers de Barsac syndiqués comme ceux de Bordeaux. Le patron aurait eu, à la fois, à donner satisfaction aux sommations de deux syndicats et quelle qu’eût été sa décision, le syndicat qu’il aurait refusé d’écouter, aurait pu le faire condamner à un mois de prison et 2.000 fr. d’amende[1].


Le Sénat, après avoir repoussé le texte de la Chambre, que M. Goblet n’avait même pas osé reprendre, et accepté un texte bilatéral, avait reproduit l’article 414 du Code pénal en y ajoutant « dans le but de porter atteinte au droit des ouvriers ou des patrons de ne pas faire partie d’un syndicat professionnel. » Il y avait ajouté une disposition visant « les décisions prises par une collectivité de patrons ou d’ouvriers organisés ou non en syndicat. » Mais puisque cet article reproduit à peu près les dispositions de l’article 414 du Code civil, à quoi bon ce nouveau texte ? C’est ce que s’était demandé le rapporteur lui-même, M. Trarieux ; et dans la séance du 7 juillet, par 195 voix contre 33, le Sénat a tout rejeté, et avec d’autant plus de raison, qu’il n’aurait pas donné satisfaction aux socialistes et aux députés qui ont voulu, avec M. Bovier-Lapierre, créer le délit patronal et imposer de force, sous peine d’amende et de prison, la présence dans l’atelier d’ouvriers qui y jetteraient le trouble, l’indiscipline et défieraient tout ordre qui ne leur conviendrait pas !

La loi, adoptée par la Chambre des députés le 3 novembre, a fortifié encore cette action dissolvante en considérant comme pouvant faire partie d’un syndicat

  1. Siècle, 5 mai 1892.