Page:Guyot - Les principes de 89 et le socialisme.djvu/211

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prêtre et le laboureur paient les charges des terres taillables. »

Voici comment l’Assemblée nationale appliquait ce principe à la contribution foncière :

« La contribution foncière a pour un de ses principaux caractères d’être absolument indépendante des facultés du propriétaire qui la paye ; elle a sa base sur les propriétés ; on pourrait donc dire, avec justesse, que c’est la propriété qui est seule chargée de la contribution, et que le propriétaire n’est qu’un agent qui s’acquitte pour elle avec une portion des fruits qu’elle donne ».

C’est le principe sur lequel elle repose toujours.

Actuellement, vous avez une maison à Ménilmontant. Elle paye. C’est le numéro tant de la rue X. Elle vous appartient. Mais ni le contrôleur des contributions directes ni l’inspecteur n’ont à s’inquiéter si vous en avez d’autres ailleurs, si vous avez des actions, des obligations, ou de la rente sur l’État. Le contrôleur des contributions directes n’additionne pas sur votre tête tous les revenus que vous pouvez tirer de diverses sources, y compris votre industrie, votre commerce ou votre salaire.

III. — La contribution foncière fut basée sur le revenu net de la terre, calculé d’après un nombre d’années déterminé.

L’Assemblée nationale voulut atteindre également les revenus mobiliers, mais sans les astreindre à une déclaration : cette contribution devait aussi être réelle et non personnelle. Elle essaya de déterminer la faculté mobilière d’un contribuable d’après le taux du loyer