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sera puni d’un emprisonnement de six jours à deux mois, et d’une amende de seize francs à deux cent francs.

Art. 460. Seront également punis d’un emprisonnement de deux mois à six mois, et d’une amende de cent francs à cinq cent francs, ceux qui, au mépris des défenses de l’administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d’autres.

Art. 461. Si, de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l’autorité administrative, seront punis d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d’une amende de cent francs à mille francs, le tout sans préjudice de l’exécution des lois et règlements relatifs aux maladies épizootiques, et de l’application des peines y portées.

Art. 462. Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au présent chapitre ont été commis par des gardes champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d’emprisonnement sera d’un mois au moins, et d’un tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit.

L’autorité pourra borner ses prescriptions : 1o à la prohibition de la vente des animaux infectés. Cependant je crois qu’elle pourrait permettre la vente aux maquignons, ou à des personnes qui ne pourraient entretenir leurs animaux, pourvu qu’on fit la déclaration au maire ou au commissaire de police de la localité où les animaux ont été transportés. Dans le cas de fraude, l’acquéreur pourra exercer l’action en dommages-intérêts contre le vendeur, qui sera passible des peines prescrites par l’arrêt du Conseil d’État du roi de 1784,