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plaira, les Gazettes, Nouvelles et autres impressions avoir lieu en cestuy notre Royaume et lieux de notre obéissance. — Si donnons en mandement à notre très-cher et féal chevalier le sieur Séguier, garde des sceaux de France, que ces présentes il fasse lire, publier et registrer ès registres de l’audience de France, et du contenu en icelles jouir et user ledit Renaudot, ses hoirs, successeurs et ayant-cause, pleinement, paisiblement et PERPÉTUELLEMENT sans souffrir ni permettre qu’il lui soit fait, mis et donné aucun trouble ni empêchement au contraire ; nonobstant clameur de haro, chartre normande, prise à partie et lettres à ce contraires ; oppositions, appellations et empêchements quelconques ; la connaissance desquels, si aucuns interviennent, Nous avons réservé et réservons à Nous et à notre Conseil, et icelle interdite à tous nos cours et juges. Et d’autant que des présentes on pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux, Voulons qu’au vidimus d’icelles, dûment collationné par un de nos amés et féaux conseillers et secrétaires, foi soit ajoutée comme au présent original. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, Nous avons fait mettre notre scel à ces présentes : sauf en autres choses notre droit et l’autrui en toutes. — Donné à Paris, au mois de février l’an de grâce 1635[1] et de notre règne le vingt-cinquième. Signé : LOUIS, et plus bas : Par le roi, de Loménie ; et scellé du grand sceau de cire verte, sur lacs de soie rouge et verte, et contre-scellé de cire verte.

Leu et publié, etc.


Nous n’avons pas besoin de faire ressortir l’étendue et l’importance de ce privilége. Il assurait à Renaudot le monopole non-seulement de la Gazette, mais de tous « autres papiers généralement quelconques contenant le récit des choses passées et

  1. C’est donc par erreur que le catalogue de la Bibliothèque impériale indique pour la date de ces lettres le 11 octobre 1631.