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de l’abbaye de pontigny.

arrivait que votre monastère se trouvât compris dans un interdit général, vous pourrez néanmoins célébrer les divins mystères, après avoir chassé du monastère les excommuniés et les interdits. Enfin désirant, avec notre sollicitude paternelle, pourvoir à l’avenir, à la paix et à la tranquillité de votre maison, nous vous renouvelons toutes les libertés et les faveurs accordées par les pontifes romains nos prédécesseurs. »

Les excommunications lancées fréquemment n’arrêtent plus que faiblement le torrent du mal. Une cupidité aveugle fait tout envahir, en l’absence de presque toute organisation de pouvoir protecteur. Les chartes de cette époque ne contiennent que des accords, des compromis par lesquels on s’engageait, sous peine de grosses amendes, à s’en tenir à la décision de certains arbitres que l’on avait choisis de part et d’autre. Si l’une des parties n’acceptait pas la décision, le rang ou la puissance des coupables ne permettait ni saisies, ni condamnations. Ce qui était plus déplorable, c’est qu’on se faisait justice soi-même, parce qu’on n’attendait rien des tribunaux, trop faibles pour sévir contre de grands coupables. On entrait dans la propriété en litige, on coupait les arbres, on mettait le feu aux maisons, on culbutait les moulins. Ce n’était pas seulement les seigneurs qui agissaient ainsi, mais encore les serfs des moines qui, à l’exemple de ceux des seigneurs, croyaient faire une bonne action en vengeant les injures qu’ils croyaient faites à leurs maîtres. T. ii, p. 118.En 1158, l’abbé de Saint-Germain réclamait une indemnité, contre l’abbé de Pontigny, pour le bois de Revisy,