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histoire

et les abbesses, visiter toutes les maisons de l’Ordre, suspendre les supérieurs, exercer toute juridiction, sauf l’appel au chapitre général. Il peut, dans tous ces cas, se faire remplacer, excepté pour la visite des quatre premières abbayes. À sa mort, le prieur le remplace dans tous ses droits. Il doit fixer le jour de l’élection d’un nouvel abbé, convoquer tous les religieux profès, et inviter les quatre premiers pères.

Les abbés de la Ferté, de Pontigny, de Clairvaux et de Morimon, sont les quatre pères de l’Ordre ; ils jouissent sur les abbayes de leur filiation des mêmes droits qu’auparavant, sauf ce qui a été dérogé. Ils sont tenus de visiter, chaque année, l’abbaye de Cîteaux ; ils peuvent demander à voir les comptes ; s’ils trouvent de grands abus à réformer, ils doivent appeler tous les abbés de l’ordre dans une autre maison, et procéder à ce que de droit. Dans chaque abbaye, l’abbé particulier a le droit de choisir et de nommer tous les officiers de sa maison, pour le spirituel comme pour le temporel.

Les visiteurs généraux pourront, dans le cours de leurs visites, suspendre les supérieurs et les faire remplacer jusqu’à ce que le père immédiat y ait pourvu. Si celui-ci avait fait des réglemens irréguliers, le visiteur en avertira le procureur général, qui en instruira l’abbé général, pour en obtenir la réformation.

Dans l’administration, les abbés réguliers sont tenus de délibérer avec leur communauté sur toutes les affaires importantes. Jamais la recette et la dépense ne seront confiées au même religieux. Dans aucun cas, l’abbé et le prieur ne pourront exercer