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« Mandons et ordonnons, par la teneur des présentes, à tous nos juges, baillis, châtelains et autres officiers, de veiller à son exécution.

« Donné et fait à Chambéry, le 13 mai 1327. »

Nous avons là un nouvel exemple de l’enchevêtrement des droits qui couvraient la société au moyen-âge d’un réseau inextricable, ouvraient la porte à des querelles incessantes, obligeaient les possesseurs de terres ou de privilèges à les défendre souvent par la force des armes. Quoi de plus naturel que cette transaction donna lieu à de nouveaux conflits entre le comte de Savoie et le maître du fief de Montagny ! Un officier du comte prétendra qu’un méfait punissable d’un châtiment corporel aura été commis à Montagny. Le seigneur du lieu répondra que cet acte n’entraîne qu’une peine pécuniaire et que, dés lors, le coupable ne doit point être livré à la justice du comte. Ou bien, ce sera le comte qui aura fait infliger au malfaiteur une peine corporelle et le seigneur de Montagny se plaindra qu’aucune amende n’ait été prononcée en sa faveur. De là des démêlés qui, en l’absence de quelque médiateur obligeant, amenaient une prise d’armes, une incursion sur les terres de son ennemi, la dévastation de ses récoltes ou la prise d’un château.

Il ressort, en outre, de cette sentence, une nouvelle preuve que « fief et justice n’ont rien de commun. » Ainsi, l’abbaye possédait tous les droits de juridiction sur le fief de Méry, sur ses terres de Clarafond et autres terres voisines, concédées par Thomas Ier, moins cependant le droit d’y élever des fourches patibulaires. Sur le fief de Montagny, faisant suite à ces possessions, elle n’avait eu qu’un droit de juslire restreint, comme nous venons de le voir ; tandis que sur ses propriétés situées dans les Beauges, elle n’avait