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Empressée d’appliquer à la Savoie les décisions prises par la Constituante le 17 novembre 1789, elle rendit, dès le 26 octobre, un décret où l’on remarquait les articles suivants :

« Tous les biens du clergé tant séculier que régulier, passent en propriété à la nation qui leur en continue la jouissance provisoire jusqu’à ce qu’elle ait déterminé le meilleur mode pour leur assurer un traitement honorable. » (Art. Ier.)

« Il sera procédé, par-devant les officiers municipaux et secrétaires des communes, à un inventaire de tous les biens ecclésiastiques, tant mobiliers qu’immobiliers, avant lequel les administrateurs, receveurs, prieurs, procureurs et tous préposés quelconques seront assermentés et sommés de dire la vérité. » (Art. V.)

« L’assemblée nationale confie tous les biens ecclésiastiques à la surveillance paternelle des communes. » (Art. IX.)

« L’assemblée nationale défend à toute communauté religieuse de l’un et de l’autre sexe d’augmenter le nombre de ses individus en recevant des novices et suspend l’émission des vœux pour ceux qu’elle aurait déjà dans son sein : les communautés religieuses donneront à la municipalité la désignation des membres qui les composent, de leur âge, du lieu de leur naissance et de celui de leur profession (s’ils ont émis des vœux), et la date de leur domicile dans ce pays. » (Art. X.)

« Tous les biens et capitaux, sous quelque dénomination qu’ils soient, donnés au clergé à titre de fondation, appartiennent à la nation qui en fera acquitter les charges. » (Art. XVI.)

« Les nominations aux bénéfices, qui appartenaient au