Page:Hobbes - Œuvres philosophiques et politiques (trad. Sorbière), 1787.djvu/211

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non seulement il pourrait s’enfuir, mais aussi ôter la vie à celui qui lui a conservé la sienne.


IV. Ainsi les esclaves qui souffrent cette dure servitude qui les prive de toute liberté, et qu’on tient enfermés dans les prisons, ou liés de chaînes, ou qui travail lent en des lieux publics par forme de supplice, ne sont pas ceux que je comprends en ma définition précédente ; parce qu’ils ne servent pas par contrat, mais de crainte de la peine. C’est pourquoi ils ne font rien contre les lois de nature, s’ils s’enfuient, ou s’ils égorgent leur maître. Car celui qui lie un autre, témoigne par-là qu’il ne s’assure point de son prisonnier par quelque obligation plus forte que les chaînes.


V. Le maître donc n’a pas moins de droit et de domination sur l’esclave qu’il laisse en liberté, que sur celui qu’il tient à la cadence : car il a sur l’un et sur l’autre une puissance souveraine ; et il peut dire de son esclave, aussi bien que de toute autre chose qui est à lui : « cela m’appartient ». D’où s’ensuit, que tout ce qui appartenait à l’esclave avant la perte de sa liberté, appartient au maître ; et que tout ce que l’esclave acquiert, il l’acquiert à son maître. Car celui qui dispose légitimement d’une personne, peut disposer de tout ce dont cet homme-là avait la disposition. Il n’y a donc rien que l’esclave puisse retenir comme sien propre au préjudice de son maître. Toutefois, il a, par la dispensation de son maître, quelque propriété et domination sur les choses qui